Tribunal Rejects Mayor Revocation Bid Due to Lack of Jurisdiction and Prerequisite Failure
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the revocation of a municipal mayor alleging the intentional exclusion of councilors and residents from a community meal, but the Administrative Tribunal summarily rejected the petition as manifestly inadmissible because the court lacks jurisdiction to order the revocation of a mayor, which is a power reserved exclusively for a decree issued in a Council of Ministers, and because the administrative prerequisite of a prior request to the administration had not been met.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; Tribunal Rejects Mayor Revocation Bid Due to Lack of Jurisdiction and Prerequisite Failure: D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was applied to reject the application because the claims were manifestly inadmissible.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 janvier 2024, M. A B demande au tribunal de révoquer le maire de la commune d'Ercourt.
Il soutient que le maire n'a volontairement pas convié plusieurs conseillers municipaux ainsi que des administrés de la commune au repas des aînés du 12 novembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ".
2. D'autre part, aux termes de l'article L. 2122-16 du code général des collectivités territoriales : "Le maire et les adjoints, après avoir été entendus ou invités à fournir des explications écrites sur les faits qui leur sont reprochés, peuvent être suspendus par arrêté ministériel motivé pour une durée qui n'excède pas un mois. Ils ne peuvent être révoqués que par décret motivé pris en conseil des ministres () ".
3. Il résulte des dispositions précitées que les conclusions de M. B tendant à ce que soit prononcée la révocation du maire de la commune d'Ercourt ne sont pas au nombre de celles qu'il appartient au tribunal de connaître, alors qu'elles n'ont au demeurant pas été précédées d'une demande préalable adressée à l'administration. Par suite, les conclusions de la requête de M. B sont manifestement irrecevables et doivent être rejetées par application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Amiens, le 7 février 2024.
Le président de la 3ème chambre,
signé
S. Thérain
La République mande et ordonne au préfet de la Somme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.