Legislator Jurisprudence & Législation
2400255 Généré par l'IA

Housing Allocation Mootness Dismissal

Numéro de cause 2400255
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A petitioner sought a court order compelling the prefect to allocate suitable housing, but the administrative tribunal dismissed the application as moot because the petitioner had secured a lease for an adapted dwelling on July 30, 2024, leading to the immediate cancellation of her social housing request, and the court invoked the provision allowing the First Vice-President to rule by ordinance that there is no longer cause to rule on the petition.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative; Housing Allocation Mootness Dismissal: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) les premiers vice-présidents des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 3 Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; (...) ».

Mots-clés

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attribution de logement licenciement administratif ordre d'évacuation droit d'habitation droit d'emption du preneur baisse de loyer

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme B....

This order explicitly states that there is no need to rule on the merits of the request.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article is cited as the legal basis allowing the Vice-President to issue an order stating that there is no need to rule on the application.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 10 janvier 2024, Mme A... B... demande au tribunal d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui attribuer un logement répondant à ses besoins et à ses capacités.

Par un mémoire en défense, enregistré le 9 octobre 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut à ce qu’il n’y ait lieu de statuer sur la requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) les premiers vice-présidents des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 3 Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; (...) ».

2. Il résulte de l’instruction que Mme B... a signé un contrat de bail pour un logement adapté à ses besoins et à ses capacités le 30 juillet 2024 et que sa demande de logement locatif social a par conséquent été radiée le jour même. Dès lors, la requête est devenue sans objet et il n’y a plus lieu d’y statuer.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme B....

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B... et au ministre de la ville et du logement.

Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.

Fait à Marseille, le 15 octobre 2025.

Le premier vice-président,

signé

T. VANHULLEBUS

La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

P/ La greffière en chef,

Le greffier,