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2400255 Généré par l'IA

Administrative Tribunal Declines Jurisdiction Over Adult Disability Allowance Dispute

Numéro de cause 2400255
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant sought annulment of a commission's decision refusing the grant of adult disability allowance and a reassessment of the application, but the Administrative Tribunal determined it lacked jurisdiction because disputes concerning the adult disability allowance, resource supplement, and disability compensation fall under the jurisdiction of the Judicial Tribunal according to relevant social security and social action codes. Consequently, the court issued an order dismissing the case for lack of competence and transmitting the file to the social division of the Judicial Tribunal of Boulogne-sur-Mer, where the litigant resides.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 142-10 du code de la sécurité sociale, article L. 821-1-1 du code de la sécurité sociale, Article 1er, Article 32 du décret du 27 février 2015, Article 2; Administrative Tribunal Declines Jurisdiction Over Adult Disability Allowance Dispute: Consequently, the court issued an order dismissing the case for lack of competence and transmitting the file to the social division of the Judicial Tribunal of Boulogne-sur-Mer, where the litigant resides.

Mots-clés

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indemnisation de l'invalidité déclinatoire de compétence recours en annulation en droit de l'Union contentieux de sécurité sociale allocation sociale procédure de protection de l'adulte

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court ordered the transmission of the case file to the competent judicial court.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the basis for the administrative judge to issue an order rejecting a claim outside its jurisdiction.

Article 32 du décret du 27 février 2015

Cited to justify the transmission of the case regarding social assistance benefits to the other order of jurisdiction.

Article 2

The court ordered the notification of the present order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 23 janvier 2024, Mme A B demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 14 décembre 2023 par laquelle la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées du Pas-de-Calais lui a refusé le bénéfice de l'allocation aux adultes handicapés ;

2°) de réexaminer sa demande d'attribution de cette allocation.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de l'organisation judiciaire ;

- le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ".

2. Aux termes du premier alinéa de l'article 32 du décret du 27 février 2015 relatif au Tribunal des conflits et aux questions préjudicielles : " () lorsque la juridiction est saisie d'un contentieux relatif à l'admission à l'aide sociale tel que défini par le code de l'action sociale et des familles ou par le code de la sécurité sociale, elle transmet le dossier de la procédure, sans préjuger de la recevabilité de la demande, à la juridiction de l'autre ordre de juridiction qu'elle estime compétente par une ordonnance qui n'est susceptible d'aucun recours ". L'article R. 142-10 du code de la sécurité sociale prévoit, en ce qui concerne la procédure applicable aux litiges mentionnés à l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire, que : " Le tribunal judiciaire territorialement compétent est celui dans le ressort duquel demeure le demandeur () ". Enfin, en vertu de l'article D. 211-10-3 du même code, le siège et le ressort des tribunaux judiciaires compétents pour connaître des litiges mentionnés à l'article L. 211-16 sont fixés conformément au tableau VIII-III annexé à ce code.

3. Aux termes de l'article L. 241-9 du code de l'action sociale et des familles : " Les décisions relevant du 1° du I de l'article L. 241-6 prises à l'égard d'un enfant ou un adolescent handicapé, ainsi que celles relevant des () 3° () du I du même article peuvent faire l'objet de recours devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire. () ". Aux termes de l'article L. 241-6 du même code : " I. - La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : / () 3° Apprécier : / a) Si l'état ou le taux d'incapacité de la personne handicapée justifie l'attribution (), pour l'adulte, de l'allocation prévue aux articles L. 821-1 et L. 821-2 du code de la sécurité sociale () ; / b) Si les besoins de compensation de () l'adulte handicapé justifient l'attribution de la prestation de compensation dans les conditions prévues à l'article L. 245-1 ; / c) Si la capacité de travail de la personne handicapée justifie l'attribution du complément de ressources mentionné à l'article L. 821-1-1 du code de la sécurité sociale ; () ".

4. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que les litiges relatifs à l'allocation aux adultes handicapés prévue aux articles L. 821-1 et L. 821-2 du code de la sécurité sociale, au complément de ressources à cette allocation mentionnée à l'article L. 821-1-1 du même code et à la prestation de compensation du handicap visée à l'article L. 245-1 du code de l'action sociale et des familles relèvent de la compétence du tribunal judiciaire. Il s'ensuit que le tribunal administratif n'est manifestement pas compétent pour connaître de la contestation de Mme B qui porte sur ces allocations et prestations. Dès lors, Mme B résidant à Marck dans le Pas-de-Calais, il y a lieu de transmettre le dossier de sa requête au pôle social du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer.

O R D O N N E :

Article 1er : Le dossier de la requête de Mme B est transmis au tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au président du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer.

Fait à Amiens, le 10 juin 2024.

La présidente,

Signé

F. Demurger

La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.