Deemed Withdrawal of Residence Permit Action Following Failed Suspension Request
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of an administrative decision implicitly refusing a residence permit and an order for its issuance, following the prior rejection of a suspension request by the summary judgment judge due to a lack of serious doubt regarding the legality of the refusal. The court, acting upon the provision that requires a litigant to confirm the continuation of their main action within one month after the rejection of a summary suspension request (unless an appeal is lodged), determined that since the litigant failed to provide this confirmation within the specified timeframe, they were deemed to have withdrawn their main action, leading to an order formally acknowledging this deemed withdrawal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-2 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. A; Deemed Withdrawal of Residence Permit Action Following Failed Suspension Request: The court, acting upon the provision that requires a litigant to confirm the continuation of their main action within one month after the rejection of a summary suspension request (unless an appeal is lodged), determined that since the litigant failed to provide this confirmation within the specified timeframe, they were deemed to have withdrawn their main action, leading to an order formally acknowledging this deemed withdrawal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the primary operative order, giving effect to the presumed withdrawal.
Cited as the legal basis for the magistrate to rule by order and to formally record the withdrawal (giving acte).
Cited as the procedural basis by which the applicant is deemed to have withdrawn their main claim following the rejection of the preliminary injunction request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 février 2024, M. B A, représenté par Me Morel, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 11 décembre 2023 par laquelle le préfet de Mayotte a implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " l'autorisant à travailler, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un courrier du 13 février 2024, M. A a été informé que sa demande de référé suspension de la décision du 13 février 2024 du préfet de Mayotte portant refus de séjour avait été rejetée et qu'à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions, dans le délai d'un mois, de sa requête demandant l'annulation de la décision qui a fait l'objet du référé, il serait réputé s'en être désisté en application de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative.
Vu :
- l'ordonnance n°2400256 du 13 février 2024 du juge des référés ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Biget, premier conseiller, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, pour statuer par ordonnance dans les cas prévus aux 1° à 7° de cet article.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats () ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements (). "
2. Aux termes de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative : " En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l'ordonnance de rejet mentionne qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, le requérant est réputé s'être désisté. "
3. Par une ordonnance n° 2400256, le juge des référés du tribunal administratif de Mayotte a rejeté la requête de M. A tendant à la suspension de l'exécution de la décision attaquée au motif qu'aucun des moyens soulevés n'était propre à faire naître, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de cette décision. M. A a été informé, en application de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative, dans la notification de l'ordonnance de référé, dont il a accusé réception le 17 février 2024, de ce qu'il devait confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien de sa requête au fond et qu'à défaut de confirmation, il serait réputé s'être désisté d'office. Aucune confirmation n'étant parvenue à la juridiction dans le délai imparti, M. A est réputé s'être désisté de sa requête. Dès lors, il y a lieu de lui donner acte de ce désistement, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de Mayotte.
Fait à Mamoudzou, le 2 mai 2024.
Le magistrat désigné
O. Biget La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.