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2400255 Généré par l'IA

Petitioner v. National Agency for Secure Documents

Numéro de cause 2400255
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought to annul the decision of the National Agency for Secure Documents refusing priority processing of their request to exchange a Swiss driving license for a French one, arguing the delay caused prejudice by preventing them from driving and working, and constituting an inequality compared to other foreign license holders allowed to drive for one year. The Administrative Tribunal dismissed the request via an order, reasoning that the arguments presented regarding prejudice and inequality were inoperable because they did not concern the legality of the challenged decision itself, thus warranting rejection under the applicable article of the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Petitioner v. National Agency for Secure Documents: The Administrative Tribunal dismissed the request via an order, reasoning that the arguments presented regarding prejudice and inequality were inoperable because they did not concern the legality of the challenged decision itself, thus warranting rejection under the applicable article of the Code of Administrative Justice.

Mots-clés

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droit d'accès aux documents exception d'inconstitutionnalité recours en annulation en droit de l'Union décision étrangère argumentation motivée e-justice

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article directly orders the rejection of the request (the final order).

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision authorizes the president to reject requests containing inoperative arguments, which is the basis for the final decision.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 30 janvier 2024, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler une décision par laquelle l'Agence Nationale des Titres Sécurisés a refusé de traiter en priorité sa demande d'échange de permis de conduire suisse contre un permis de conduire français.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ()".

2. Par sa requête, M. A B sollicite l'aide du tribunal concernant sa demande d'échange de permis de conduire. Il soutient que le refus de traiter en priorité son dossier de demande d'échange de permis de conduire lui cause un préjudice dès lors qu'il est empêché de circuler sur le territoire français et ne peut pas exercer certains emplois. Il doit en outre être regardé comme soutenant que la décision en litige crée une rupture d'égalité entre usagers du service public, d'autres titulaires de permis de conduire étranger étant autorisés à circuler sur le territoire français pendant un délai d'un an. Toutefois, aucun de ces moyens n'est susceptible d'avoir une influence sur la légalité de la décision attaquée. Par suite, la requête de M. B, qui ne contient que des moyens inopérants, doit être rejetée en application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Caen, le 19 avril 2024.

Le président de la 1ère chambre,

Signé

F. CHEYLAN

Pour expédition conforme,

la greffière,

C. Bénis