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2400255 Généré par l'IA

Departmental Council Decision Refusing Mobility Inclusion Card: Jurisdiction Challenge

Numéro de cause 2400255
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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The petitioner sought the annulment of a departmental council decision refusing to grant a mobility inclusion card with "disability" or "priority" mentions. The court ruled that under relevant legislation, disputes concerning the mobility inclusion card with the "disability" or "priority" mentions fall under the exclusive jurisdiction of the judicial court, not the administrative court, leading to the dismissal of the claim for lack of jurisdiction. Furthermore, any request concerning the "disabled parking" mention was dismissed as inadmissible because the challenged decision exclusively concerned the other two mentions, and no corresponding decision regarding the parking mention was provided or substantiated by the petitioner.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative; Departmental Council Decision Refusing Mobility Inclusion Card: Jurisdiction Challenge: The court ruled that under relevant legislation, disputes concerning the mobility inclusion card with the "disability" or "priority" mentions fall under the exclusive jurisdiction of the judicial court, not the administrative court, leading to the dismissal of the claim for lack of jurisdiction. Furthermore, any request concerning the "disabled parking" mention was dismissed as inadmissible because the challenged decision exclusively concerned the other two mentions, and no corresponding decision regarding the parking mention was provided or substantiated by the petitioner.

Mots-clés

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chefs de compétence recours contre des décisions administratives créance contestée discrimination fondée sur un handicap intégration des personnes handicapées jouissance des droits civils

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Les conclusions de la requête de Mme A tendant à l'annulation de la décision du 28 novembre 2023 par laquelle la présidente du conseil départemental du Gard a refusé de lui délivrer la carte " mobilité inclusion " mention " invalidité ou priorité " sont rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.

This is the operative part rejecting the main request on the ground of lack of jurisdiction.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté.

This rejects the remainder of the claims.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

The court cites this article (specifically 2°) to justify rejecting the claim as manifestly falling outside the jurisdiction of the administrative court.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 20 janvier 2024, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 28 novembre 2023 par laquelle la présidente du conseil départemental du Gard a refusé de lui délivrer la carte " mobilité inclusion " mention " invalidité ou priorité ".

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de l'organisation judiciaire ;

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ; 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

2. Aux termes du 3° du I de l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : " Apprécier : / a) Si l'état ou le taux d'incapacité de la personne handicapée justifie l'attribution (), pour l'adulte, de l'allocation prévue aux articles L. 821-1 et L. 821-2 du code de la sécurité sociale ainsi que de la carte " mobilité inclusion " mentionnée à l'article L. 241-3 du présent code ". L'article L. 241-3 du même code précise, à son I, que la carte " mobilité inclusion " peut porter une ou plusieurs des mentions suivantes : " invalidité ", " priorité " et " stationnement pour personnes handicapées ", et, aux termes de son V bis, que : " Les décisions prises par le président du conseil départemental sur le fondement du présent article peuvent faire l'objet d'un recours devant le juge judiciaire lorsque la demande concerne la mention " invalidité " ou " priorité " de la carte () ". Enfin, en vertu de l'article L. 241-9 du même code, les décisions relevant du 3° du I de l'article L. 241-6 peuvent faire l'objet de recours devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire.

3. Il résulte des dispositions citées ci-dessus que le juge judiciaire est seul compétent pour connaître des litiges relatifs à la carte " mobilité inclusion " portant la mention " invalidité ou priorité ". Par suite, les conclusions de la requête de Mme A tendant à l'annulation de la décision attaquée du 28 novembre 2023, relative à la carte " mobilité inclusion " mention " invalidité ou priorité ", se rapportent à un litige qui ne relève manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative. Elles ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées par application des dispositions du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

4. Si Mme A demande également l'annulation de la décision du 28 novembre 2023 en tant qu'elle refuse de lui accorder la carte " mobilité inclusion " portant la mention " stationnement pour personnes handicapées ", il ressort des termes mêmes de cette décision qu'elle porte exclusivement sur la carte " mobilité inclusion " portant la mention " invalidité ou priorité ". Mme A n'ayant pas produit à l'expiration du délai qui lui était imparti par le greffe du tribunal, la demande de carte " mobilité inclusion " portant la mention " stationnement pour personnes handicapées " qu'elle aurait adressée à la maison départementale des personnes handicapées du Gard, ses conclusions tendant à l'annulation d'une décision qui n'existe pas ne peuvent qu'être rejetées comme manifestement irrecevables.

O R D O N N E :

Article 1er : Les conclusions de la requête de Mme A tendant à l'annulation de la décision du 28 novembre 2023 par laquelle la présidente du conseil départemental du Gard a refusé de lui délivrer la carte " mobilité inclusion " mention " invalidité ou priorité " sont rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Fait à Nîmes, le 27 février 2024.

Le président,

Christophe Ciréfice

La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.