Legislator Jurisprudence & Législation
2400254 Généré par l'IA

Residence Permit Applicant Obtains Permit; Court Rules on Costs Only

Numéro de cause 2400254
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The applicant sought provisional legal aid and the annulment of the administrative authority's implicit rejections of his residence permit applications, requesting an order for the issuance of a permit or a re-examination thereof. The court noted that the provisional legal aid request was moot because partial legal aid had already been granted, and the requests for annulment and injunction were moot because the applicant subsequently obtained a residence card valid for ten years. Consequently, the court ruled there was no need to rule on the primary requests but ordered the State to pay the applicant's counsel €550 and the applicant €450 for legal costs under relevant administrative and legal aid provisions.

Regeste Legislator

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articles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative, Art. 37 de la loi du 10 juillet 1991, Art. R. 222-1 du code de justice administrative; Residence Permit Applicant Obtains Permit; Court Rules on Costs Only: The court noted that the provisional legal aid request was moot because partial legal aid had already been granted, and the requests for annulment and injunction were moot because the applicant subsequently obtained a residence card valid for ten years. Consequently, the court ruled there was no need to rule on the primary requests but ordered the State to pay the applicant's counsel €550 and the applicant €450 for legal costs under relevant administrative and legal aid provisions.

Mots-clés

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autorisations de séjour frais d'assistance judiciaire frais administratifs commandement de payer état requérant demande adressée à l'autorité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the dispositive (Articles 3 and 4) for ordering the State to pay sums related to legal costs/fees.

Art. 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in Article 3 of the dispositive for ordering the State to pay the lawyer's fees against renunciation of legal aid indemnity.

Art. R. 222-1 du code de justice administrative

The power to declare that there is no need to rule on the requests is based on this article, mentioned in the preliminary reasoning before the dispositive orders.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des pièces, enregistrées les 9 janvier 2024, 10 janvier 2024 et 4 juillet 2024, M. B A, représenté par Me Marseille, demande au tribunal :

1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;

2°) d'annuler les décisions par lesquelles le préfet du Nord a implicitement rejeté ses demandes de titre de séjour ;

3°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à défaut, de lui enjoindre de procéder au réexamen de sa situation et de prendre une nouvelle décision dans un délai d'un mois sous astreinte de 150 euros par jour de retard et, dans l'attente de ce réexamen, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;

4°) en cas d'admission à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 contre renonciation de la part de ce conseil au bénéfice de l'indemnité versée au titre de l'aide juridictionnelle ;

5°) en cas de refus d'admission à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à lui verser directement au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

L'aide juridictionnelle partielle, fixant la part contributive de l'Etat à 55 % a été accordée à M. A par une décision du 26 février 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ".

Sur les conclusions à fin d'octroi de l'aide juridictionnelle à titre provisoire :

2. L'aide juridictionnelle partielle, fixant la part contributive de l'Etat à 55 % a été accordée à M. A par une décision du 26 février 2024. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur ses conclusions à fin d'octroi de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.

Sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction :

3. Par une requête, enregistrée le 9 janvier 2024, M. B A, demande au tribunal, notamment, d'annuler les décisions par lesquelles le préfet du Nord a implicitement rejeté ses demandes de titre de séjour, accompagnant ces conclusions de conclusions à fin d'injonction. Il ressort cependant des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction de cette requête, M. A s'est vu délivrer, le 8 février 2024, une carte de résident, valable jusqu'au 7 février 2034, l'autorisant à travailler. Il n'y a, par suite, plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction présentées par le requérant.

Sur les frais d'instance :

4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 550 euros à verser à Me Marseille au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 contre renonciation de la part dudit conseil au bénéfice de l'indemnité versée au titre de l'aide juridictionnelle partielle et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 450 euros à verser à M. A directement au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'octroi de l'aide juridictionnelle à titre provisoire présentées par M. A.

Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction présentées par M. A.

Article 3 : L'Etat versera à Me Marseille la somme de 550 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 contre renonciation de la part dudit conseil au bénéfice de l'indemnité versée au titre de l'aide juridictionnelle partielle.

Article 4 : L'Etat versera à M. A la somme de 450 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au préfet du Nord et à Me Marseille.

Copie en sera transmise pour information au ministre de l'intérieur.

Fait à Lille, le 1er octobre 2024

Le président de la 2ème chambre,

Signé

X. FABRE

La République mande et ordonne au préfet du Nord, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

La greffière,