Withdrawal of Annulment Request for Building Permit and Refusal of Costs
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant filed a request to annul a building permit issued for a 29-unit residential building; however, the litigant subsequently submitted a filing unequivocally withdrawing the entire claim. The court accepted the simple withdrawal of the proceeding, noting that it was therefore only required to rule on the financial claims associated with the withdrawal, and consequently rejected the opposing party's request for costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice, finding no reason to impose such costs on the withdrawing party under the specific circumstances.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Withdrawal of Annulment Request for Building Permit and Refusal of Costs: The court accepted the simple withdrawal of the proceeding, noting that it was therefore only required to rule on the financial claims associated with the withdrawal, and consequently rejected the opposing party's request for costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice, finding no reason to impose such costs on the withdrawing party under the specific circumstances.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision authorized the President of the chamber to rule by ordinance on requests presenting no other issues than the condemnation under Article L. 761-1 or the allocation of costs, which is the basis for issuing the order.
Cited in Article 2 of the dispositive regarding the rejection of the claim for costs made by SAS Bouygues Immobilier.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 janvier 2024 et régularisée le 2 février suivant, Mme B A, représentée par Me Dematteis, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté n° PC 066 136 23P0099 en date du 10 juillet 2023 par lequel le maire de la commune de Perpignan a délivré un permis de construire à la SAS Bouygues Immobilier pour la réalisation d'un immeuble d'habitation de 29 logements sur la parcelle cadastrée 136 DP 408, sise 78 cours Lassus ;
2°) de mettre à la charge de la SAS Bouygues Immobilier et de la commune de Perpignan, chacune, une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 mars 2024, la SAS Bouygues Immobilier, représentée par la SELARL Martin et Associés, conclut à l'irrecevabilité de la requête. Elle demande que soit mise à la charge de la requérante la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 14 mars 2024, Mme A déclare se désister purement et simplement de sa requête.
Par un mémoire, enregistré le 21 mars 2024, la SAS Bouygues Immobilier accepte le désistement de la requérante mais maintient sa demande présentée au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Par un mémoire enregistré le 14 mars 2024, la requérante déclare se désister de sa requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la requérante le versement de la somme que réclame la SAS Bouygues Immobilier au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête présentée par Mme A.
Article 2 : Les conclusions de la SAS Bouygues Immobilier présentées au titre de l'article L. 761-1 sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A, à la SAS Bouygues Immobilier et à la commune de Perpignan.
Fait à Montpellier, le 2 mai 2024.
La présidente de la 6ème chambre,
S. Encontre
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 2 mai 2024
La greffière,
L. Rocher lr