Regional Academic Authority v. Competency Validation Appeal Dismissal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of a regional academic authority's decision rejecting a direct appeal against an examination jury's unfavorable opinion regarding the validation of competencies for a professional sports educator diploma, arguing the assessment ignored his experience as a sailing instructor. The administrative tribunal ruled that judicial review is limited to checking for procedural irregularities in the jury's decision concerning diploma validation, and since the litigant only raised grounds related to the substantive merits of the competency assessment, these claims were deemed inoperable, leading to the rejection of the application under the relevant provision of the Administrative Justice Code allowing for the dismissal of requests based solely on manifestly unfounded or inoperable grounds.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article R. 222-1 7° du code de justice administrative, Article 1er; Regional Academic Authority v. Competency Validation Appeal Dismissal: The administrative tribunal ruled that judicial review is limited to checking for procedural irregularities in the jury's decision concerning diploma validation, and since the litigant only raised grounds related to the substantive merits of the competency assessment, these claims were deemed inoperable, leading to the rejection of the application under the relevant provision of the Administrative Justice Code allowing for the dismissal of requests based solely on manifestly unfounded or inoperable grounds.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court used this provision to reject the request because the arguments raised by the applicant were deemed irrelevant (inopérants).
This article contains the final order rejecting the applicant's request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 janvier 2024, M. A demande au tribunal d'annuler la décision en date du 9 janvier 2024 par laquelle la rectrice de la région académique de Normandie a rejeté son recours gracieux à l'encontre de l'avis défavorable du jury du Brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport (BPJEPS) spécialité " éducateur sportif " en date du 1er décembre 2023 pour sa demande de validation des acquis de compétences.
Il soutient que l'avis défavorable du jury est contraire à son expérience et ses compétences acquises en tant que moniteur de voile.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'éducation ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " (.) les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / () 7° Rejeter () les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ".
2. M. A conteste la décision du jury régional du BPJEPS spécialité " éducateur sportif " invalidant trois unités de compétences nécessaires à l'obtention de ce diplôme. Toutefois, il n'appartient pas au juge administratif de contrôler les appréciations portées par un jury sur les acquis et compétences d'un candidat pour l'obtention d'un diplôme mais uniquement de vérifier qu'elles n'ont pas été émises à la suite d'une procédure entachée d'irrégularité. Ainsi, le requérant qui n'invoque que des moyens relatifs à l'appréciation par le jury sur la validation des acquis de compétences nécessaires pour le BPJEPS spécialité " éducateur sportif ", ne soulève que des moyens inopérants. Par suite, la requête de M. A peut être rejetée sur le fondement des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative précitées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Rouen, le 28 mars 2024.
La présidente de la 2ème chambre,
P. Bailly
La République mande et ordonne à la ministre des sports et des jeux olympiques et paralympiques en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2400254nd