Withdrawal in Elderly Residence Permit Annulment Case
Synthèse Legislator
Généré par l'IATwo individuals sought the annulment of a municipal building permit issued for the construction of a residence for the elderly, but subsequently filed an act declaring their withdrawal from the proceedings, which the court accepted pursuant to its authority under administrative justice code provisions concerning dispositions; consequently, the court formally recorded the withdrawal and rejected the municipality's request for reimbursement of legal costs under Article L. 761-1 of the code.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 751-3 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative, Art. R. 751-3 du code de justice administrative; Withdrawal in Elderly Residence Permit Annulment Case: 761-1 of the code.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the legal basis allowing the President to issue an order recording the withdrawal of the action.
Cited in Article 2 of the final order regarding the rejection of the municipality's request for costs.
Cited in Article 3 of the final order for notification purposes.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 janvier 2024, et un mémoire, enregistré le 3 juin 2024, M. B A et Mme D C demandent au tribunal d'annuler l'arrêté du 3 août 2023 par lequel le maire de la commune de Toulouse a délivré à la société Sporting Promotion un permis de construire valant démolition en vue de la réalisation d'une résidence pour personnes âgées sur un terrain situé 20 rue Paul Valéry à Toulouse.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 avril 2024, la commune de Toulouse, représentée par Me Charrel, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge des requérants une somme de 3 000 € au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
La requête a été communiquée à la société Sporting Promotion le 7 février 2024, laquelle n'a produit aucune observation en défense.
Par acte, enregistré le 28 juin 2024, M. A et Mme C ont déclaré se désister de leur instance ainsi que de leur action.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ; ".
2. Par acte, enregistré le 28 juin 2024, M. A et Mme C ont déclaré se désister de leur instance ainsi que de leur action. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
Sur les frais d'instance :
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de rejeter les conclusions de la commune de Toulouse présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1 : Il est donné acte à M. A et à Mme C de leur désistement d'instance et d'action.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Toulouse présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D C, désignée représentant unique en application de l'article R. 751-3 du code de justice administrative, à la commune de Toulouse et à la société Sporting Promotion.
Fait à Toulouse le 20 septembre 2024.
La présidente de la 6ème chambre,
M-O. MEUNIER-GARNER
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
ou par délégation, la greffière,