Legislator Jurisprudence & Législation
2400253 Généré par l'IA

Claimant's Indemnity Demand Treated as Unsubstantiated Administrative Appeal

Numéro de cause 2400253
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A claimant submitted a document to the administrative court seeking compensation for damages, which the court initially treated as a request for regularization, directing the claimant to properly frame their administrative appeal within fifteen days. The court ultimately dismissed the matter via an order, reasoning that the initial submission was merely a preliminary indemnity demand addressed to the executive authority and that the claimant failed to submit the required substantive conclusions (either seeking the annulment of an administrative decision or properly presenting a contentious claim following an administrative refusal) within the allotted time, rendering the submission manifestly inadmissible under the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 421-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme B A est rejetée, Article R. 222-1 4º du code de justice administrative; Claimant's Indemnity Demand Treated as Unsubstantiated Administrative Appeal: The court ultimately dismissed the matter via an order, reasoning that the initial submission was merely a preliminary indemnity demand addressed to the executive authority and that the claimant failed to submit the required substantive conclusions (either seeking the annulment of an administrative decision or properly presenting a contentious claim following an administrative refusal) within the allotted time, rendering the submission manifestly inadmissible under the Code of Administrative Justice.

Mots-clés

Généré par l'IA
autorité administrative réclamation administrative préalable production de créance décision préjudicielle motivation sur le fond lettre de garantie

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er : La requête de Mme B A est rejetée.

This order explicitly rejects the request as the main dispositive action.

Article R. 222-1 4º du code de justice administrative

The court relies on this article to reject the request due to manifest inadmissibility after the applicant failed to regularize the submission.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par un courrier, enregistré le 28 février 2024, Mme C B demande au recteur de la Guyane de l'indemniser du préjudice qu'elle a subi entre le mois de juillet 2019 et août 2020.

Par une lettre du 4 mars 2024, le tribunal a invité Mme B A à régulariser sa requête en adressant les moyens et conclusions soumis au juge dans un délai de quinze jours.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; " ;

2. Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ".

3. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ". / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle () ". Enfin aux termes de l'article R. 611-8-2 du même code : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R.414-1. À une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. Les parties ou leur mandataire sont réputés avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, où à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application télérecours. "

4. Mme B A a déposé au greffe du tribunal le 28 février 2024, non pas une requête mais une demande préalable d'indemnisation adressée au Recteur de la Guyane datée du 10 septembre 2021. Toutefois, le juge administratif ne peut être saisi que de conclusions tendant à l'annulation d'une décision administrative ou de conclusions indemnitaires lorsque la responsabilité de l'administration est engagée. Par courrier adressé le 4 mars 2024, réceptionné le 4 mars 2024 à 14 h42 via l'application informatique " Télérecours Citoyens ", la requérante a été invitée dans un délai de 15 jours à régulariser son recours contentieux. À ce jour, l'intéressée n'a pas donné suite favorablement à la demande de régularisation au terme du délai imparti. Mme B A a été avisée des conséquences de sa carence. En l'absence de conclusions aux fins d'annulation d'une décision administrative implicite ou expresse, et alors qu'il n'appartient pas au juge administratif de faire acte d'administrateur, la demande présentée par Mme B A est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée, par application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B A.

Copie, pour information, sera adressée au Recteur de la Guyane.

Rendue publique par mise à disposition au greffe, le 18 juillet 2024.

Pour Le président,

La magistrate désignée pour la permanence,

Signé

E. SCHOR

La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière en Cheffe,

Ou par délégation la greffière,

Signé

S. MERCIER

N°2400253