Legislator Jurisprudence & Législation
2400253 Généré par l'IA

COVID-19 Solidarity Funds Dispute: Judicial Inquiry Scope and Admissibility

Numéro de cause 2400253
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant requested the administrative court to undertake specific acts useful for establishing the truth regarding a dispute over the non-payment of COVID-19 solidarity funds, which constitutes an implicit rejection of a prior claim; the court summarily rejected the request because the administrative judge lacks the authority to act as an administrator to conduct such inquiries, and furthermore, the claim was deemed manifestly inadmissible as the litigant had already challenged a decision concerning the same subject matter and cause via a previously filed, unresolved action.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; COVID-19 Solidarity Funds Dispute: Judicial Inquiry Scope and Admissibility: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".

Mots-clés

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objet du litige action en paiement cause de la demande autorité administrative antécédents contrôle juridictionnel

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 4° du code de justice administrative

This provision was used to reject the request because it was deemed manifestly inadmissible.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 29 mars 2024, M. B A demande au tribunal " de procéder à un ou plusieurs actes utiles à la manifestation de la vérité ".

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".

2. Il n'appartient pas au juge administratif, qui ne peut faire acte d'administrateur, de procéder à des actes utiles à la manifestation de la vérité. Au surplus, à supposer que M. A ait entendu demander l'annulation de la décision implicite de rejet née du silence gardé sur sa réclamation du 14 janvier 2024 au directeur régional des finances publiques de la Martinique tendant à la contestation du non versement du fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences de l'épidémie de covid-19, l'intéressé a déjà contesté une décision ayant le même objet et la même cause, née du silence gardé sur sa demande du 11 août 2022, cette contestation ayant donné lieu à une requête enregistrée au greffe du tribunal le 22 décembre 2022 sous le n° 2200745. La requête de M. A est, par suite, manifestement irrecevable et elle peut, dès lors, être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Schœlcher, le 11 avril 2024.

Le président,

J-M. Laso

La république mande et ordonne au préfet de la Martinique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.