Consular Visa Denial Suspension Rejected Due to Lack of Urgency
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought an urgent order to suspend the denial of a long-stay "talent passport" family member visa issued by the French consulate in Dakar and to compel a re-examination, arguing the denial lacked proper motivation, demonstrated a failure to seriously examine the application, and constituted a manifest error of assessment, while also citing the psychological and professional impact of the separation. The court rejected the request for suspension under Article L. 521-1 of the Administrative Justice Code because the petitioner failed to substantiate the exceptional urgency required to bypass the mandatory administrative appeal process, noting that the impending decision from the appeal commission would supersede the consular decision, thus rendering the condition of urgency unmet.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A B est rejetée; Consular Visa Denial Suspension Rejected Due to Lack of Urgency: The court rejected the request for suspension under Article L. 521-1 of the Administrative Justice Code because the petitioner failed to substantiate the exceptional urgency required to bypass the mandatory administrative appeal process, noting that the impending decision from the appeal commission would supersede the consular decision, thus rendering the condition of urgency unmet.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main operative order, explicitly stating the rejection of the request.
Cited as the basis for rejecting the request under the simplified procedure.
Cited in the reasoning to explain why the condition of urgency for suspension was not met, justifying the ultimate rejection of the request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 janvier 2024, M. A B demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 27 novembre 2023 par laquelle l'autorité consulaire française à Dakar (Sénégal) a refusé de délivrer un visa de long séjour " passeport talent " à Mme C, en qualité de membre de famille de bénéficiaire d'un " passeport talent " ;
2°) d'enjoindre à l'autorité consulaire française à Dakar de procéder au réexamen de la demande de visa, sous astreinte de 300 euros par jour de retard.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est satisfaite dès lors que la séparation d'avec sa femme depuis plusieurs mois entraîne de la tristesse, une dépression et impacte directement son travail alors même que celle-ci remplit les conditions requises à la délivrance du visa sollicité ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
*elle est insuffisamment motivée ;
*elle est entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux dès lors qu'ils ont produit les documents originaux ainsi que leurs copies ;
*elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Bouchardon, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes de l'article L. 522-3 dudit code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
2. Dans le cas où une décision administrative ne peut, comme en l'espèce, être déférée au juge qu'après l'exercice d'un recours administratif préalable, une requête tendant à la suspension de cette décision peut être présentée au juge des référés dès que ce recours préalable obligatoire a été formé, la mesure ordonnée en ce sens valant, au plus tard, jusqu'à l'intervention de la décision administrative prise sur le recours présenté par l'intéressé. Le requérant doit toutefois démontrer l'urgence particulière qui justifie la saisine du juge des référés avant même que l'administration ait statué sur le recours introduit devant elle.
3. En l'espèce, pour justifier de l'existence d'une situation d'urgence à statuer sur la décision du 27 novembre 2023 par laquelle les autorités consulaires françaises à Dakar ont refusé de délivrer un visa de long séjour à Mme C dès avant l'intervention d'une décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, M. A B se prévaut des conséquences de ce refus sur sa situation familiale, professionnelle et psychologique. Toutefois, les circonstances invoquées par l'intéressé ne sont nullement étayées par des pièces de nature à permettre de démontrer l'impact de la décision contestée, d'une part sur leur état de santé respectif et, d'autre part, sur sa situation professionnelle. Dans ces conditions, alors en outre que la décision de la commission est appelée à se substituer totalement à la décision consulaire, à tout le moins implicitement, au plus tard le 12 février 2024, la condition d'urgence au sens et pour l'application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête doit être rejetée en toutes ses conclusions, en application de la procédure prévue aux dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Nantes, le 15 janvier 2024.
Le juge des référés,
Laurent Bouchardon
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,