Legislator Jurisprudence & Législation
2400252 Généré par l'IA

Taxpayers' Habitation Tax Assessment Annulment Request Rendered Moot by Tax Relief Grant

Numéro de cause 2400252
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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Taxpayers sought the annulment of a 2023 habitation tax assessment for a specific property, but the administrative court declared that there was no longer any need to rule on the request because the regional director of public finances issued a decision on March 5, 2024, granting the tax relief sought by the applicants subsequent to the filing of their case. Pursuant to the Code of Administrative Justice, which allows a judge to issue an order noting that there is no need to rule on a request when the object of that request has disappeared, the court thus ordered that no decision would be made regarding the petition.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Taxpayers' Habitation Tax Assessment Annulment Request Rendered Moot by Tax Relief Grant: Pursuant to the Code of Administrative Justice, which allows a judge to issue an order noting that there is no need to rule on a request when the object of that request has disappeared, the court thus ordered that no decision would be made regarding the petition.

Mots-clés

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taxations fiscales déduction fiscale impôt foncier autorité judiciaire fiscale amende du contribuable recours en annulation en droit de l'Union

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article explicitly orders that there is no need to rule on the application (non-lieu à statuer).

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article is cited as the legal basis authorizing the president to issue an order stating that there is no need to rule on a request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 17 janvier 2024, M. C B et Mme A D demandent au tribunal de prononcer la décharge de la cotisation de taxe d'habitation à laquelle Mme D a été assujettie au titre de l'année 2023 à raison d'un logement situé 2 rue Albert Camus à Fleury-les-Aubrais.

Par un mémoire enregistré le 11 mars 2024, la directrice régionale des finances publiques du Centre-Val de Loire et du département du Loiret conclut au non-lieu à statuer au motif qu'elle a procédé, par une décision du 5 mars 2024, au dégrèvement de l'imposition contestée.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ".

2. Il résulte de l'instruction que par une décision du 5 mars 2024, postérieure à l'introduction de la requête, la directrice régionale des finances publiques du Centre-Val de Loire et du département du Loiret a prononcé le dégrèvement de la cotisation de taxe d'habitation à laquelle Mme D a été assujettie au titre de l'année 2023 à raison d'un logement situé 2 rue Albert Camus à Fleury-les-Aubrais. Par suite, les conclusions de la requête, qui tendent à la décharge de cette imposition, sont devenues sans objet. Il n'y a dès lors plus lieu d'y statuer.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. B et Mme D.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B, pour les requérants, et à la directrice régionale des finances publiques du Centre-Val de Loire et du département du Loiret.

Fait à Orléans, le 4 septembre 2024.

Le président,

Frédéric DORLENCOURT

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.