Taxpayers' Habitation Tax Assessment Annulment Request Rendered Moot by Tax Relief Grant
Synthèse Legislator
Généré par l'IATaxpayers sought the annulment of a 2023 habitation tax assessment for a specific property, but the administrative court declared that there was no longer any need to rule on the request because the regional director of public finances issued a decision on March 5, 2024, granting the tax relief sought by the applicants subsequent to the filing of their case. Pursuant to the Code of Administrative Justice, which allows a judge to issue an order noting that there is no need to rule on a request when the object of that request has disappeared, the court thus ordered that no decision would be made regarding the petition.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Taxpayers' Habitation Tax Assessment Annulment Request Rendered Moot by Tax Relief Grant: Pursuant to the Code of Administrative Justice, which allows a judge to issue an order noting that there is no need to rule on a request when the object of that request has disappeared, the court thus ordered that no decision would be made regarding the petition.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article explicitly orders that there is no need to rule on the application (non-lieu à statuer).
This article is cited as the legal basis authorizing the president to issue an order stating that there is no need to rule on a request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 janvier 2024, M. C B et Mme A D demandent au tribunal de prononcer la décharge de la cotisation de taxe d'habitation à laquelle Mme D a été assujettie au titre de l'année 2023 à raison d'un logement situé 2 rue Albert Camus à Fleury-les-Aubrais.
Par un mémoire enregistré le 11 mars 2024, la directrice régionale des finances publiques du Centre-Val de Loire et du département du Loiret conclut au non-lieu à statuer au motif qu'elle a procédé, par une décision du 5 mars 2024, au dégrèvement de l'imposition contestée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ".
2. Il résulte de l'instruction que par une décision du 5 mars 2024, postérieure à l'introduction de la requête, la directrice régionale des finances publiques du Centre-Val de Loire et du département du Loiret a prononcé le dégrèvement de la cotisation de taxe d'habitation à laquelle Mme D a été assujettie au titre de l'année 2023 à raison d'un logement situé 2 rue Albert Camus à Fleury-les-Aubrais. Par suite, les conclusions de la requête, qui tendent à la décharge de cette imposition, sont devenues sans objet. Il n'y a dès lors plus lieu d'y statuer.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. B et Mme D.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B, pour les requérants, et à la directrice régionale des finances publiques du Centre-Val de Loire et du département du Loiret.
Fait à Orléans, le 4 septembre 2024.
Le président,
Frédéric DORLENCOURT
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.