Civil Company v. Regional Director of Public Finances (Abatement Granted)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA civil company sought the discharge of a 2023 vacant dwelling tax assessment of 2,033 euros from the regional director of public finances in Martinique. The director subsequently issued a decision on July 1, 2024, granting the abatement for the exact amount in dispute, which rendered the administrative court request moot. Consequently, based on the administrative justice code provision allowing a judge to dismiss a case when there is no longer a need to rule, the Tribunal Administratif issued an order stating there was no longer cause to proceed with the company's application.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 3° du code de justice administrative; Civil Company v. Regional Director of Public Finances (Abatement Granted): The director subsequently issued a decision on July 1, 2024, granting the abatement for the exact amount in dispute, which rendered the administrative court request moot. Consequently, based on the administrative justice code provision allowing a judge to dismiss a case when there is no longer a need to rule, the Tribunal Administratif issued an order stating there was no longer cause to proceed with the company's application.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court rules that there is no longer any need to rule on the claims of the application.
This article authorizes the president to rule by order that there is no longer any need to rule on a request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 mars 2024, la société civile du Domaine des Roches Carrées doit être regardée comme demandant au tribunal de prononcer la décharge de la cotisation de taxe d'habitation sur les logements vacants à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2023, d'un montant de 2 033 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 juillet 2024, le directeur régional des finances publiques de la Martinique conclut au non-lieu à statuer sur la requête.
Il fait valoir que par une décision du 1er juillet 2024, il a prononcé le dégrèvement du montant de l'imposition en cause.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () les présidents de formation de jugement des tribunaux () par ordonnance : / () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () ".
2. Par une décision du 1er juillet 2024, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur régional des finances publiques de la Martinique a prononcé un dégrèvement d'un montant de 2 033 euros, correspondant au montant de l'imposition en litige. Dès lors, les conclusions de la société civile du Domaines des Roches Carrées tendant à la décharge de la cotisation de taxe d'habitation sur les logements vacants à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2023 sont devenues sans objet. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur la requête.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la société civile du Domaines des Roches Carrées.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société civile du Domaines des Roches Carrées et à la direction régionale de finances publiques de Martinique.
Fait à Schœlcher, le 11 juillet 2024.
Le président,
J-M. Laso
La république mande et ordonne au préfet de la Martinique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°240025