Legislator Jurisprudence & Législation
2400252 Généré par l'IA

Withdrawal of Building Permit Annulment Claim and Denial of Costs

Numéro de cause 2400252
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A litigant, acting as manager for two companies, sought the annulment of a building permit granted to another company and the rejection of their related administrative appeal, but subsequently filed a motion to withdraw the entire claim. The court, referencing the provision allowing presidents of judgment panels to rule by order on matters including the recording of withdrawals, formally acknowledged the pure and simple withdrawal of the case, while simultaneously rejecting the opposing parties' requests for costs under the relevant administrative justice code provision based on the circumstances of the case.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Withdrawal of Building Permit Annulment Claim and Denial of Costs: The court, referencing the provision allowing presidents of judgment panels to rule by order on matters including the recording of withdrawals, formally acknowledged the pure and simple withdrawal of the case, while simultaneously rejecting the opposing parties' requests for costs under the relevant administrative justice code provision based on the circumstances of the case.

Mots-clés

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permis de construire frais administratifs recours en annulation en droit de l'Union retrait de la requête contentieux contractuel révocation de l'autorisation d'établissement

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 du code de justice administrative

The President of the judgment panel used this article to rule by order on the withdrawal of the appeal.

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited by the respondent parties in their requests for costs, which the final order rejected.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 25 janvier 2024, M. A B en qualité de gérant de la SCI du Château des Barrigards et de la SAS Château des Barrigards, représenté par Me Geslain, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 26 octobre 2023, par lequel le maire de Ladoix-Serrigny a accordé un permis de construire à la société Delanchy Prestations de Services 21, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux ;

2°) de mettre à la charge de la commune de Ladoix-Serrigny et de la société Delanchy Prestations de Services 21 une somme de 1 500 euros chacune au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 29 février 2024, la commune de

Ladoix-Serrigny, représentée par Me Barberousse, conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la SCI du Château des Barrigards et la SAS Château des Barrigards à lui payer la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire enregistré le 13 mars 2024, M. B déclare se désister de sa requête.

Par un mémoire en défense, enregistré le 14 mars 2024, la société Delanchy Prestations de Services 21 représentée par Me Flochay conclut au rejet de la requête et à la condamnation solidaire de M. B, de la SCI du Château des Barrigards et de la SAS Château des Barrigards à lui payer la somme de 8 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ()5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ".

2. M. B a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Ladoix-Serrigny et la société Delanchy Prestations de Services 21 sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête n° 2400252 présentée par

M. B.

Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Ladoix-Serrigny et la société Delanchy Prestations de Services 21 sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à la commune de Ladoix-Serrigny et à la société Delanchy prestations de services 21.

Fait à Dijon, le 19 mars 2024.

Le président,

O. Rousset

La République mande et ordonne au préfet de la Côte-d'Or, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

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