Legislator Jurisprudence & Législation
2400252 Généré par l'IA

Petitioner v. Departmental House for Disabled Persons (Jurisdiction over AAH Benefits)

Numéro de cause 2400252
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A petitioner challenged the administrative rejection by the departmental house for disabled persons of her prior administrative appeal concerning the denial of the Adult Disability Allowance (AAH). The Administrative Tribunal ruled that disputes regarding AAH benefits fall under the jurisdiction of the Judicial Tribunal, not the Administrative Tribunal, based on relevant provisions of the Code of Social Action and Families concerning decisions made by the commission for rights and autonomy of disabled persons. Consequently, the Tribunal dismissed the petition as manifestly incompetent before transferring the case file to the competent judicial division of the local Judicial Tribunal.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 821-1-1 du code de la sécurité sociale, article R. 142-10 du code de la sécurité sociale, Art. R. 222-1 2° du code de justice administrative, Article 32 du décret du 27 février 2015; Petitioner v. Departmental House for Disabled Persons (Jurisdiction over AAH Benefits): The Administrative Tribunal ruled that disputes regarding AAH benefits fall under the jurisdiction of the Judicial Tribunal, not the Administrative Tribunal, based on relevant provisions of the Code of Social Action and Families concerning decisions made by the commission for rights and autonomy of disabled persons. Consequently, the Tribunal dismissed the petition as manifestly incompetent before transferring the case file to the competent judicial division of the local Judicial Tribunal.

Mots-clés

Généré par l'IA
prestations d'assurance-invalidité droit de pétition autonomie administrative allocation sociale procédure d'assistance judiciaire réclamation administrative préalable

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Art. R. 222-1 2° du code de justice administrative

This article was cited as the legal basis for rejecting the application because it was manifestly brought before an incompetent court jurisdiction.

Article 32 du décret du 27 février 2015

This article was cited as the basis for transmitting the case file to the competent judicial court.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 31 janvier 2024, Mme A B conteste la décision du 15 décembre 2023 par laquelle la maison départementale pour les personnes handicapées (MDPH) des Pyrénées-Atlantiques a rejeté son recours administratif préalable obligatoire contre la décision du 13 juillet 2023 lui refusant le bénéfice de l'allocation aux adultes handicapés (AAH).

Vu les autres pièces du dossier.

Vu

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de la sécurité sociale

- le code de l'organisation judiciaire ;

- le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent par ordonnance : 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; (). ".

2. D'une part, aux termes de l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles : " I- La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : () 3° Apprécier : () a) Si l'état ou le taux d'incapacité de la personne handicapée justifie l'attribution, () pour l'adulte de l'allocation prévue aux articles L. 821-1 et L. 821-2 du code de la sécurité sociale () c) Si la capacité de travail de la personne handicapée justifie l'attribution du complément de ressources mentionné à l'article L. 821-1-1 du code de la sécurité sociale () ". Aux termes de l'article L. 241-9 du même code : " Les décisions relevant du I° du I de l'article L. 241-6 prises à l'égard d'un enfant ou un adolescent handicapé, ainsi que celles relevant des 2°, 3° et 5° du I du même article peuvent faire l'objet de recours devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire. ()".

3. D'autre part, aux termes du premier alinéa de l'article 32 du décret du 27 février 2015 relatif au Tribunal des conflits et aux questions préjudicielles : " () Lorsque la juridiction est saisie d'un contentieux relatif à l'admission à l'aide sociale tel que défini par le code de l'action sociale et des familles ou par le code de la sécurité sociale, elle transmet le dossier de la procédure, sans préjuger de la recevabilité de la demande, à la juridiction de l'autre ordre de juridiction qu'elle estime compétente par une ordonnance qui n'est susceptible d'aucun recours ". L'article R. 142-10 du code de la sécurité sociale prévoit, en ce qui concerne la procédure applicable aux litiges mentionnés à l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire, que : " Le tribunal judiciaire territorialement compétent est celui dans le ressort duquel demeure le demandeur " () ". Enfin, en vertu de l'article D. 211-10-3 du même code, le siège et le ressort des tribunaux judiciaires compétents pour connaître des litiges mentionnés à l'article L. 211-16 sont fixés conformément au tableau VIII-III annexé à ce code.

4. Il résulte des dispositions précitées du code de l'action sociale et des familles que les litiges relatifs aux décisions concernant le bénéfice de l'allocation aux adultes handicapés et son complément de ressources relèvent en première instance du tribunal judiciaire.

5. Mme B conteste la décision du 15 décembre 2023 par laquelle la maison départementale pour les personnes handicapées des Pyrénées-Atlantiques a rejeté son recours administratif préalable obligatoire contre la décision du 13 juillet 2023 lui refusant le bénéfice de l'allocation aux adultes handicapés. Cette demande ne relève pas de la compétence du tribunal administratif de Pau mais de celle du tribunal judiciaire territorialement compétent. Il s'ensuit que sa requête doit être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction manifestement incompétent pour en connaître, par application des dispositions du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Dès lors, il y a lieu de transmettre sur le fondement de l'article 32 du décret du 27 février 2015 le dossier de la procédure au pôle social du tribunal judiciaire de Pau compétent en application de l'article L. 211-6 du code de l'organisation judiciaire.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction manifestement incompétent pour en connaître.

Article 2 : Le dossier de la requête de Mme B est transmis au pôle social du tribunal judiciaire de Pau.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au président du tribunal judiciaire de Pau.

Fait à Pau, le 28 février 2024.

La présidente du tribunal,

Signé : V. QUEMENER

La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition,

La greffière

No 2400252