Minister of the Interior v. Litigant (Jurisdictional Challenge)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought an urgent order from the administrative judge to suspend an administrative control and surveillance measure imposed by the Minister of the Interior, grounded in the National Security Code. The court dismissed the request, reasoning that under the rules governing territorial jurisdiction for administrative police measures, the relevant court for reviewing the measure was determined by the applicant's place of residence at the date of the decision, which was in the jurisdiction of the administrative tribunal of Grenoble, not Paris, thus requiring the referral to be rejected based on the court's lack of competence.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-2 du code de justice administrative, article R. 522-8-1 du code de justice administrative, article R. 312-8 du code de justice administrative, article R. 221-3 du code de justice administrative, Article 1er; Minister of the Interior v. Litigant (Jurisdictional Challenge): The court dismissed the request, reasoning that under the rules governing territorial jurisdiction for administrative police measures, the relevant court for reviewing the measure was determined by the applicant's place of residence at the date of the decision, which was in the jurisdiction of the administrative tribunal of Grenoble, not Paris, thus requiring the referral to be rejected based on the court's lack of competence.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article reflects the final order rejecting the applicant's request.
The court explicitly cites this article in paragraph 2 as the basis for rejecting the request (declining competence).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 janvier 2024, M. A B doit être regardé comme demandant au juge des référés :
- d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 6 décembre 2023 du ministre de l'intérieur et des outre-mer prononçant à son encontre une mesure de contrôle administratif et de surveillance an application de l'article L. 228-1 du code de la sécurité intérieure.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité intérieure ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Gros, vice-président de section, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Par ailleurs, aux termes de l'article R. 522-8-1 du code de justice administrative : " Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d'ordonnance ". Et selon l'article R. 312-8 du code de justice administrative, le critère de la compétence territoriale en première instance pour une mesure de police administrative est le lieu de résidence du requérant à la date de la décision attaquée.
2. Il ressort des pièces du dossier que M. B réside, à la date de la décision attaquée, dans le département de la Haute-Savoie qui relève du ressort du tribunal administratif de Grenoble en application de l'article R. 221-3 du code de justice administrative. Il y a donc lieu de rejeter sa requête en application des dispositions citées au point 1 de l'article R. 522-8-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Paris, le 6 janvier 2024.
Le juge des référés,
L. Gros
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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