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2400251 Généré par l'IA

Claim Dismissal for Failure to Remedy Application Deficiency

Numéro de cause 2400251
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant who filed a claim against an employment agency was ordered to remedy the deficiency of their application by submitting the challenged administrative decision, a requirement of which was explicitly communicated with a warning that failure to comply would result in dismissal. Because the litigant failed to provide the required decision or justify its absence within the allotted time, the court exercised its power under the Code of Administrative Justice to reject the claim as manifestly inadmissible.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme B est rejetée; Claim Dismissal for Failure to Remedy Application Deficiency: Because the litigant failed to provide the required decision or justify its absence within the allotted time, the court exercised its power under the Code of Administrative Justice to reject the claim as manifestly inadmissible.

Mots-clés

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licenciement administratif obligation de chercher du travail omission de prêter secours demande adressée à l'autorité e-justice production de créance

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

This order rejects the appeal.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision authorizes the rejection of manifestly inadmissible requests by ordinance when regularization has failed.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 9 janvier 2024, et des mémoires enregistrés le 4 mars 2024, Mme A B saisit le tribunal d'un litige relatif à Pole emploi.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : () 4° rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

2. Aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. ". Selon l'article R. 421-5 de ce code : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser ". La requête de Mme B n'est pas accompagnée de la décision attaquée. Dès lors, l'intéressée a été invitée, par un courrier recommandé du 16 janvier 2024, à compléter sa demande en produisant la décision attaquée ou en justifiant de l'impossibilité de la produire et ce, dans un délai de quinze jours. Cette demande de régularisation mentionnait expressément qu'à défaut de production de la décision attaquée, la demande pourrait être rejetée comme manifestement irrecevable. Mme B n'a pas, à l'expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti, transmis la décision qu'elle entend contester, ni justifié de l'impossibilité de la produire. Ainsi, la présente requête, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Fait à Marseille, le 4 juin 2024.

Le président de la 9ème chambre,

signé

Gilles Fédi

La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

Le greffier,