Legislator Jurisprudence & Législation
2400251 Généré par l'IA

Locker Inventory Access Withdrawal

Numéro de cause 2400251
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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An individual sought judicial review to annul the implicit rejection of a request to obtain a copy of the inventory of personal effects held in their locker at a detention center and to compel the director to provide the document, but the court issued an order because the applicant formally submitted an unqualified and unconditional withdrawal of the entirety of their claim. Pursuant to the relevant administrative justice code provision allowing presidents of administrative tribunals to record formal withdrawals, the court simply acknowledged the withdrawal of the proceedings.

Regeste Legislator

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articles L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Locker Inventory Access Withdrawal: Pursuant to the relevant administrative justice code provision allowing presidents of administrative tribunals to record formal withdrawals, the court simply acknowledged the withdrawal of the proceedings.

Mots-clés

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internement administratif contrôle juridictionnel accès aux documents retrait de la requête réquisition de procéder à la saisie restriction en faveur des inventaires

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court orders that the discontinuance of proceedings by M. B be officially noted.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision authorizes the president of the administrative tribunal to officially note discontinuances by order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 30 janvier 2024, M. A B, représenté par la SCP Themis avocats et associés, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le directeur du centre pénitentiaire d'Alençon a rejeté sa demande du 5 avril 2023 tendant à la communication d'une copie de la liste de ses effets personnels figurant à son vestiaire ;

2°) d'enjoindre au directeur du centre pénitentiaire d'Alençon de communiquer le document sollicité dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Par un mémoire en défense, enregistré le 27 février 2024, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête.

Par une lettre du 29 février 2024, M. B a été invité, en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à indiquer s'il maintenait sa requête.

Par une lettre, enregistrée le 5 mars 2024, M. B déclare se désister purement et simplement de sa requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 1° Donner acte des désistements ; () ".

2. Par une lettre enregistrée le 5 mars 2024, M. B a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de M. B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à la SCP Themis avocats et associés, et au garde des sceaux, ministre de la justice.

Fait à Caen, le 27 mars 2024.

Le président de la 1ère chambre,

Signé

F. CHEYLAN

La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

C. Bénis