Legislator Jurisprudence & Législation
2400250 Généré par l'IA

Commune Building Permit Annulment Withdrawal and Cost Award

Numéro de cause 2400250
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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Individuals filed a request seeking the annulment of a building permit issued by the mayor of a commune, but subsequently submitted a formal notice of withdrawal of their entire request. The court, referencing the relevant administrative justice code concerning the formal acknowledgment of withdrawals, granted the motion to acknowledge the withdrawal as pure and simple, and consequently dismissed the opposing parties' claims for legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Commune Building Permit Annulment Withdrawal and Cost Award: The court, referencing the relevant administrative justice code concerning the formal acknowledgment of withdrawals, granted the motion to acknowledge the withdrawal as pure and simple, and consequently dismissed the opposing parties' claims for legal costs.

Mots-clés

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permis de construire frais administratifs recours en annulation en droit de l'Union révocation de l'autorisation d'établissement retrait de la requête dépens

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court formally acknowledged the withdrawal of the appeal, as ordered.

Article 2

The court rejected the conclusions of M. E and Mme C regarding costs under this article.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision allows the president to issue an order acknowledging the withdrawal of the claim (désistement).

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision concerning costs was explicitly cited in the rejection of the defendants' claims for costs in Article 2 of the dispositive.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 8 et 17 janvier 2024, M. G A et Mme B A, représentés par Me Leraisnable, demandent au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 17 juillet 2023 par lequel le maire de Pornic a délivré un permis de construire à M. F E et à Mme D C, portant sur le terrain cadastré ZK n°277 sis 18, D La Tingère ;

2°) de mettre à la charge de la commune de Pornic la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 19 mars 2024, M. E et Mme C, représentés par Me English, concluent au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge des requérants la somme de 7 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire, enregistré le 24 septembre 2024, M. et Mme A déclarent se désister purement et simplement de leur requête.

Par un mémoire, enregistré le 27 septembre 2024, la commune de Pornic demande au tribunal de donner acte du désistement des requérants.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () ".

2. Par un mémoire enregistré le 24 septembre 2024, M. et Mme A ont déclaré se désister de leur requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

Sur les frais liés à l'instance :

3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. E et de Mme C présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. et Mme A.

Article 2 : Les conclusions de M. E et de Mme C présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. G et Mme B A, à la commune de Pornic, à M. F E et à Mme D C.

Fait à Nantes, le 17 octobre 2024.

La présidente,

H. DOUET

La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,