Municipality Document Remittance Appeal Dismissed for Procedural Non-Compliance
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant filed an administrative appeal seeking the remittance of end-of-contract documents from their former employer, a municipality, but the request was determined to be manifestly inadmissible because it was not accompanied by the contested decision, as required by the administrative justice code. The court reasoned that despite being formally requested to regularize the filing via registered mail, the litigant failed to produce the necessary document or justify its absence within the prescribed fifteen-day period, leading to the rejection of the petition under the authority allowing presidents of administrative tribunals to dismiss manifestly inadmissible requests that remain uncorrected.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 412-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. R. 412-1 du code de justice administrative, Art. R. 612-1 du même code; Municipality Document Remittance Appeal Dismissed for Procedural Non-Compliance: The court reasoned that despite being formally requested to regularize the filing via registered mail, the litigant failed to produce the necessary document or justify its absence within the prescribed fifteen-day period, leading to the rejection of the petition under the authority allowing presidents of administrative tribunals to dismiss manifestly inadmissible requests that remain uncorrected.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was used to justify the rejection of the manifestly inadmissible appeal after the regularization request was not complied with.
This article established the initial procedural requirement (attaching the contested decision) that was not met, leading to inadmissibility.
This article was cited to justify the procedure followed, requiring an invitation to regularize before rejection.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 février 2024, Mme C A forme un recours auprès du tribunal pour obtenir la remise des documents de fin de contrat par son ancien employeur, la mairie de Couzeix.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ;() ".
2. D'une part, aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. ".
3. La requête de Mme A n'était pas accompagnée de la décision attaquée. Or, en dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée par courrier recommandé le 16 février 2024 et dont l'accusé de réception postal est revenu signé au tribunal le 17 février 2024, la requérante, n'a pas, à l'expiration du délai de 15 jours qui lui était imparti, produit la décision attaquée et n'a pas justifié de l'impossibilité de la produire. Par suite, la présente requête, qui n'a pas été régularisée à la date de la présente ordonnance, est entachée d'une irrecevabilité manifeste. Il y a lieu de la rejeter en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A.
Fait à Limoges, le 3 juillet 2024.
Le président,
Didier ARTUS
La République mande et ordonne
au préfet de la Haute-Vienne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour la greffière en chef,
La greffière,
M. B
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