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2400250 Généré par l'IA

Litigant Fails to Meet Procedural Requirements in Leave Compensation Claim

Numéro de cause 2400250
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The administrative court dismissed a litigant's request challenging the refusal to compensate for unused accrued leave, as the filing failed to comply with procedural requirements under the Code of Administrative Justice. The court reasoned that the litigant's submission was manifestly inadmissible because it lacked any specific request for the annulment of an administrative decision or conclusions seeking compensation for damages, nor did it articulate any legal grounds to support such claims, thereby preventing the tribunal from addressing the substantive administrative dispute or issuing administrative injunctions.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 421-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée; Litigant Fails to Meet Procedural Requirements in Leave Compensation Claim: The court reasoned that the litigant's submission was manifestly inadmissible because it lacked any specific request for the annulment of an administrative decision or conclusions seeking compensation for damages, nor did it articulate any legal grounds to support such claims, thereby preventing the tribunal from addressing the substantive administrative dispute or issuing administrative injunctions.

Mots-clés

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questions procédurales défaut de conditions matérielles production de créance congé sans solde grief insuffisamment motivé licenciement administratif

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. B est rejetée

This is the main order disposing of the case, although it does not cite a substantive legal article.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis for rejecting the request due to manifest inadmissibility.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 15 janvier 2024, M. B conteste un refus d'indemnisation de jours de congés acquis et non pris.

Il soutient qu'il a demandé un certificat de travail qui ne lui avait pas été transmis et l'état de ses jours de congés acquis et non pris à la date de sa suspension ainsi que le règlement correspondant ; l'argument avancé est qu'il lui a été proposé de mobiliser des congés dans l'attente d'un schéma vaccinal complet avec l'obligation de s'engager dans un processus de vaccination (1ère dose) afin d'éviter une suspension, ce qui lui paraît totalement incohérent ; de plus, la réglementation concernant les congés ne lui semble pas liée à une quelconque obligation vaccinale.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".

2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. ". Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ".

3. Le juge administratif ne peut être saisi que de conclusions tendant à l'annulation d'une décision administrative ou de conclusions indemnitaires lorsque la responsabilité de l'administration est engagée. M. B alerte le tribunal sur sa situation administrative. Toutefois, la requête présentée par M. B ne contient aucune demande tendant à l'annulation d'une décision administrative en particulier, ce en méconnaissance de l'article R. 421-1 du code de justice administrative. Elle ne contient pas davantage de conclusions tendant à la réparation d'un préjudice causé par l'action de l'administration. Par ailleurs, il n'entre pas dans les attributions des tribunaux administratifs de donner des conseils aux requérants, ni de faire oeuvre d'administrateur ou de prononcer des injonctions à l'égard de l'administration en dehors des hypothèses prévues par les articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative. En outre, M. B ne développe, en l'état, aucun moyen de droit à l'appui de conclusions tendant à l'annulation d'une décision particulière en méconnaissance de l'article R. 411-1 du code de justice administrative. Dès lors, cette requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, pour ce motif, être rejetée en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B.

Fait à Grenoble le 19 février 2024.

Le président de la 6ème Chambre,

C.Vial-Pailler

La République mande et ordonne au préfet de la Drôme en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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