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2400249 Généré par l'IA

Jurisdictional Transfer of Disability Allowance Dispute

Numéro de cause 2400249
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant challenged the refusal by the departmental commission for rights and autonomy of persons with disabilities to grant them the allowance for disabled adults, but the Administrative Tribunal ruled that the dispute falls under the jurisdiction of the judicial order because litigation concerning decisions of the commission on disability benefits is explicitly assigned to the specialized judicial tribunals by the Social Security Code and the Social Action and Families Code. Consequently, the court issued an order transferring the claimant's request to the judicial tribunal for competency.

Regeste Legislator

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article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, article 32 du décret du 27 février 2015; Jurisdictional Transfer of Disability Allowance Dispute: Consequently, the court issued an order transferring the claimant's request to the judicial tribunal for competency.

Mots-clés

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prestations d'assurance-invalidité procédure d'action en matière d'assurances sociales règlement du conflit juridictionnel allocation sociale autonomie administrative rétrocession de créance

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme A est transmise au tribunal judiciaire de Dijon.

This order directly transmits the case to the competent judicial court.

article 32 du décret du 27 février 2015

The court uses this article as the legal basis for transmitting the dossier to the jurisdiction of the other judicial order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 25 janvier 2024, Mme A conteste la décision, en date du 21 décembre 2023, par laquelle la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de la Côte-d'Or lui a refusé le bénéfice de l'allocation aux adultes handicapés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A conteste la décision, en date du 27 décembre 2023, par laquelle le président du conseil départemental de la Côte-d'Or a refusé le bénéfice de l'allocation pour personnes handicapées.

2. En vertu de l'article 32 du décret du 27 février 2015, " lorsque la juridiction est saisie d'un contentieux relatif à l'admission à l'aide sociale tel que défini par le code de l'action sociale et des familles ou par le code de la sécurité sociale, elle transmet le dossier de la procédure, sans préjuger de la recevabilité de la demande, à la juridiction de l'autre ordre de juridiction qu'elle estime compétente par une ordonnance qui n'est susceptible d'aucun recours. () ".

3. Aux termes de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : " Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : () 8° Aux décisions de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnées au premier alinéa de l'article L. 241-9 du code de l'action sociale et des familles. () ". L'article L. 142-8 du même code précise, en son 1°, que ce contentieux relève du juge judiciaire. Selon l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles : " I - La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : () 3° Apprécier : a) Si l'état ou le taux d'incapacité de la personne handicapée justifie l'attribution, () pour l'adulte, de l'allocation prévue aux articles L. 821-1 et L. 821-2 du code de la sécurité sociale () ". En vertu de l'article L. 241-9 du même code, les décisions prises en application, notamment, du 3° du I de l'article L. 241-6 " peuvent faire l'objet de recours devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire ".

4. Il résulte des dispositions précitées que le présent litige relève de la compétence des tribunaux de l'ordre judiciaire et plus précisément, en l'occurrence, du pôle social du tribunal judicaire de Dijon, auquel la requête de Mme A doit dès lors être transmise.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est transmise au tribunal judiciaire de Dijon.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Copie en sera adressée pour information à la maison départementale des personnes handicapées de la Côte-d'Or.

Fait à Dijon, le 29 janvier 2024.

Le président,

David ZUPAN

La République mande et ordonne au préfet de la Côte-d'Or, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

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