Association v. Tax Authority: Mootness of Property Tax Assessment Cancellation Claim
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn association filed a request seeking cancellation of a property tax assessment for 2023, but the administrative court found that the substantive request for discharge was rendered moot because the tax authority had already granted the requested relief by a decision dated June 14, 2024, leading the court to issue an order stating there was no longer any need to rule on the discharge claim; consequently, the court also rejected the association's claims for costs and expenses under the relevant articles of the Code of Administrative Justice due to the absence of recoverable costs in the instance.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 761-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative, Art. R. 761-1 du code de justice administrative; Association v. Tax Authority: Mootness of Property Tax Assessment Cancellation Claim: 1- Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les () présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5º Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to justify the tribunal's power to issue an order stating there is no longer cause to proceed on the main request.
Cited in the rejected claims concerning the award of legal costs.
Cited in the rejected claims concerning the award of legal costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 janvier 2024, l'association cultuelle action biblique Nice demande au tribunal :
- de prononcer la décharge de la cotisation de taxe d'habitation, d'un montant de 1 711 euros, mise à sa charge au titre de l'année 2023 ;
- de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
- de mettre les entiers dépens à la charge de l'Etat.
Par un mémoire, enregistré le 10 juillet 2024, le directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête aux fins de décharge dès lors que le dégrèvement sollicité a été accordé par décision du 14 juin 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1- Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les () présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5º Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2- Il ressort des pièces du dossier que, par une décision en date du 14 juin 2024, postérieure à l'introduction de la requête, l'administration fiscale a accordé à l'association cultuelle action biblique Nice un dégrèvement d'un montant de 1 711 euros, correspondant à la totalité de l'imposition en litige. Les conclusions en décharge de la requête de l'association requérante sont en conséquence devenues sans objet. Dès lors, il n'y a plus lieu d'y statuer.
3- En l'absence de dépens propres à l'instance, il y a lieu de rejeter les conclusions de l'association cultuelle action biblique Nice présentées sur le fondement de l'article R. 761-1 du code de justice administrative.
4- Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de l'association cultuelle action biblique Nice présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins de décharge de la requête de l'association cultuelle action biblique Nice.
Article 2 : Les conclusions de l'association cultuelle action biblique Nice présentées sur le fondement des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association cultuelle action biblique Nice et au directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes.
Fait à Nice le 15 juillet 2024.
Le président de la 3ème chambre
signé
O. Emmanuelli
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
ou par délégation le greffier
2400248