Applicant Challenges Driving License Suspension Over Administrative Error
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn applicant challenged the suspension of their driving license until February 23, 2024, seeking indemnity by alleging administrative error in the re-registration of a 2019 infraction and asserting the suspension was void, which prevented him from working. The administrative court dismissed the request because the applicant failed to provide necessary specifics to assess the merits of his arguments regarding the re-registered offense and raised inoperable points concerning a separate medical visit requirement and the resulting financial hardship, as these circumstances did not bear on the legality of the license suspension being contested.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative; Applicant Challenges Driving License Suspension Over Administrative Error: The administrative court dismissed the request because the applicant failed to provide necessary specifics to assess the merits of his arguments regarding the re-registered offense and raised inoperable points concerning a separate medical visit requirement and the resulting financial hardship, as these circumstances did not bear on the legality of the license suspension being contested.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court rejected the request based on Article R. 222-1, 7°, because the arguments lacked the necessary precision to be assessed and included irrelevant claims.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 mars 2024, M. A doit être regardé comme contestant la suspension de son permis de conduire jusqu'au 23 février 2024 et demandant que l'Etat soit condamné à l'indemniser des préjudices subis.
Il soutient que la sous-préfecture du Marin a commis une erreur en enregistrant à nouveau, le 7 novembre 2023, une infraction commise en octobre 2019, qu'il a fourni tous les éléments aux services de la sous-préfecture du Marin et à ceux de la préfecture de Fort-de-France justifiant qu'il n'y a pas de restriction à son droit de conduire, que la suspension de son permis de conduire est non avenue, qu'il se trouve dans l'impossibilité de travailler et subi des pertes financières.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours () les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ".
2. En l'espèce, M. A doit être regardé comme contestant la suspension, jusqu'au 23 février 2024, de son permis de conduire. En se bornant à indiquer que la sous-préfecture du Marin a commis une erreur en enregistrant à nouveau, le 7 novembre 2023, une infraction d'octobre 2019 et qu'il n'y a aucune restriction à son droit de conduire dès lors que l'infraction est non avenue, le requérant n'apporte pas les précisions nécessaires permettant d'en apprécier le bien-fondé. Par ailleurs, si M. A expose qu'il doit effectuer une visite médicale pour une infraction au code de la route commise le 27 juin 2022 sur la commune du Robert, cette circonstance est manifestement insusceptible de venir au soutien de la suspension de permis de conduire qu'il entend contester et est donc inopérante. Enfin, si le requérant soutient qu'il ne peut travailler sans son permis de conduire, cette circonstance est également sans incidence sur la légalité de la suspension de son permis de conduire qu'il entend contester. Par suite, la requête de M. A qui ne comporte que des moyens qui ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé et des moyens inopérants, doit être rejetée par application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Schœlcher, le 6 juin 2024.
Le président,
J-M. Laso
La république mande et ordonne au préfet de la Martinique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2400248