Mootness of Driving License Point Deduction Challenge
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant challenged an administrative decision that deducted four points from their driving license, resulting in its invalidation due to zero points remaining, following an offense committed on August 21, 2023. The administrative court determined that there was no longer a need to rule on the application because the Ministry of the Interior informed the court, and the litigant did not contest, that the entries related to both the infraction and the point deduction decision had been subsequently removed from the litigant's official record, rendering the initial claim moot under the Code of Administrative Justice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. A, Art. R. 222-1 du code de justice administrative; Mootness of Driving License Point Deduction Challenge: The administrative court determined that there was no longer a need to rule on the application because the Ministry of the Interior informed the court, and the litigant did not contest, that the entries related to both the infraction and the point deduction decision had been subsequently removed from the litigant's official record, rendering the initial claim moot under the Code of Administrative Justice.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main order, declaring that there is no need to rule on the application.
The court relies on this article to justify issuing an order declaring that there is no need to rule on the request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 1er et 12 février 2024, M. B A conteste la décision 48 SI du 9 janvier 2024 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a retiré quatre points du capital de son permis de conduire à la suite de l'infraction commise le 21 aout 2023 à Lons et a, en conséquence, invalidé son permis de conduire pour solde de points nul.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 avril 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu à statuer sur la requête de M. A.
Il informe le tribunal que les mentions relatives à l'infraction commise le 21 août 2023, de même que celles relatives à la décision 48 SI du 9 janvier 2024, ont été supprimées du relevé d'information intégral du requérant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () ; 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ".
2. M. A conteste la décision 48 SI du 9 janvier 2024 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a retiré quatre points du capital de son permis de conduire à la suite de l'infraction commise le 21 aout 2023 à Lons et a, en conséquence, invalidé son permis de conduire pour solde de points nul. Il ressort toutefois du relevé d'information intégral relatif au permis de conduire du requérant, édité le 9 avril 2024, produit en défense par le ministre de l'intérieur et des outre-mer, que les mentions relatives à l'infraction commise le 21 août 2023, de même que celles relatives à la décision 48 SI du 9 janvier 2024, ont été supprimées. M. A, auquel le mémoire en défense du ministre de l'intérieur et des outre-mer a été régulièrement communiqué, ne conteste pas avoir ainsi obtenu satisfaction. Par suite, la requête de M. A est devenue sans objet, de sorte qu'il n'y a plus lieu d'y statuer.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Pau, le 29 avril 2024.
La présidente du tribunal,
signé
V. QUEMENER
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition :
La greffière,