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2400248 Généré par l'IA

State Obligation to Provide Emergency Housing Following Unfulfilled Offer Period

Numéro de cause 2400248
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought judicial intervention after a mediation commission recognized their priority status for emergency housing following a prior decision confirming their right to housing, asserting they had not received a suitable offer within the statutory six-month period. The court noted that the State has an obligation of result regarding recognized rights to opposable housing and, finding that the claimant's priority status for emergency T2-T3 housing was established, that the urgency requirement remained, and that no adequate offer had been made, ordered the local prefect to ensure the claimant was allocated suitable housing before June 1, 2024.

Regeste Legislator

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Article 1er, Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, Article 2, Article R.222-13 (1°) du code de justice administrative; State Obligation to Provide Emergency Housing Following Unfulfilled Offer Period: The court noted that the State has an obligation of result regarding recognized rights to opposable housing and, finding that the claimant's priority status for emergency T2-T3 housing was established, that the urgency requirement remained, and that no adequate offer had been made, ordered the local prefect to ensure the claimant was allocated suitable housing before June 1, 2024.

Mots-clés

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droit au logement obligation étatique prétention légale état d'urgence droit de demeurer hébergement d'urgence

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article orders the Prefect to grant housing to Mrs. A, based on the right to opposable housing.

Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation

This provision grants the right to request judicial order for housing when no suitable offer has been made.

Article 2

This article requires the Prefect to report on the follow-up given to the order by a specified date.

Article R.222-13 (1°) du code de justice administrative

This procedural article authorized the designated magistrate to rule on the case concerning the right to opposable housing.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 2 janvier 2024, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal, saisi en application des dispositions du I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, d'ordonner à l'Etat de lui attribuer un logement tenant compte de ses besoins et capacités.

Elle soutient que :

- aucune offre effective tenant compte de ses besoins et capacités ne lui a été faite dans le délai de six mois à compter de la décision lui reconnaissant le droit au logement opposable ;

- sa situation reste inchangée.

La requête a été communiquée à la préfète du Val-de-Marne, qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Par une ordonnance en date du 9 janvier 2024, l'instruction a été clôturée

le 15 février 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. Delmas, premier conseiller, pour statuer sur les litiges relevant du droit au logement opposable, en application de l'article R.222-13 (1°) du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

Sur les dispositions applicables :

1. Aux termes de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation : " I. Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé d'urgence et qui n'a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement. ". Aux termes de l'article R. 441-16-1 du même code : " A compter du 1er décembre 2008, le recours devant la juridiction administrative prévu au I de l'article L. 441-2-3-1 peut être introduit par le demandeur qui n'a pas reçu d'offre de logement tenant compte de ses besoins et capacités passé un délai de trois mois à compter de la décision de la commission de médiation le reconnaissant comme prioritaire et comme devant être logé d'urgence. Dans les départements d'outre-mer et dans les départements comportant au moins une agglomération, ou une partie d'une agglomération, de plus de 300 000 habitants, ce délai est de six mois. ".

2. Ces dispositions, éclairées par les travaux parlementaires qui ont précédé leur adoption, fixent une obligation de résultat pour l'Etat, désigné comme garant du droit au logement opposable reconnu par le législateur. Elles font obligation au juge d'adresser au préfet l'injonction qu'elles prévoient, dès lors qu'il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation, qu'elle doit être satisfaite d'urgence et que n'a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités.

Sur l'injonction :

3. Par une décision du 8 juin 2023, la commission de médiation du Val-de-Marne a reconnu Mme A comme étant prioritaire et devant être logée d'urgence dans un logement de type T2-T3, pour les motifs suivants : " Logé(e) dans un logement de transition, dans un logement-foyer ou une Résidence Hôtelière à Vocation Sociale ".

4. Il est constant que l'intéressée figure au nombre des personnes mentionnées au premier alinéa ou au deuxième alinéa du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation auxquelles le recours mentionné à l'article L. 441-2-3-1 de ce code est ouvert et que sa demande de logement a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation. Il n'est pas contesté que cette demande doit être satisfaite d'urgence et que le demandeur n'a reçu aucune offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités. Il est manifeste, au vu de la situation du demandeur, que son logement ou relogement doit être ordonné. Par suite, il y a lieu d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne d'assurer le logement ou le relogement de Mme A avant le 1er juin 2024.

O R DO N N E :

Article 1er : Il est enjoint à la préfète du Val-de-Marne d'attribuer à Mme A un logement répondant à ses besoins et à ses capacités avant le 1er juin 2024.

Article 2 : La préfète du Val-de-Marne fera connaître au tribunal les suites données à la présente ordonnance d'ici le 1er août 2024.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, à la préfète

du Val-de-Marne et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Le magistrat désigné,

S. DELMAS

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

La greffière,