Legislator Jurisprudence & Législation
2400248 Généré par l'IA

Residence Permit Application Procedural Challenge Dismissed

Numéro de cause 2400248
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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Two individuals sought judicial intervention regarding difficulties one of them experienced in filing a residence permit application and the resulting administrative deadlock, specifically citing issues with the online platform and the ongoing processing of a recent application. The court ruled the claim manifestly inadmissible, reasoning that under the relevant administrative justice code, the tribunal can only be seized through an appeal against a formal administrative decision and lacks the authority, except in specifically provided circumstances not present here, to intervene in the instruction of a residence permit request or issue injunctions to the administration regarding application submission or processing.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; Residence Permit Application Procedural Challenge Dismissed: The court ruled the claim manifestly inadmissible, reasoning that under the relevant administrative justice code, the tribunal can only be seized through an appeal against a formal administrative decision and lacks the authority, except in specifically provided circumstances not present here, to intervene in the instruction of a residence permit request or issue injunctions to the administration regarding application submission or processing.

Mots-clés

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autorisations de séjour questions procédurales demande adressée à l'autorité production de créance annulation de la naturalisation facilitée situation de pat

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

This provision was used to reject the application as manifestly inadmissible.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 8 janvier 2024, Mme B E D et M. C A, ont saisi le tribunal concernant les difficultés rencontrées par M. A pour déposer une demande de titre de séjour et la situation de blocage dans laquelle ils se trouvent.

Vu l'ensemble des pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".

2. Les requérants, qui ne demandent pas l'annulation d'une décision administrative, ont saisi le tribunal des difficultés rencontrées par M. A pour déposer une demande de titre de séjour et de la situation de blocage dans laquelle ils se trouvent, en relevant en particulier les problèmes rencontrés sur la plateforme lors de la troisième demande de premier titre de séjour et le fait que la quatrième demande de titre déposée le 28 septembre 2023 est encore en instruction. Toutefois, il résulte des dispositions des articles R. 412-1 et R. 421-1 du code de justice administrative que le tribunal ne peut être saisi que par voie d'un recours formé contre une décision et, en dehors des cas expressément prévus par les dispositions législatives particulières, inapplicables en l'espèce, du code de justice administrative, il n'appartient pas au tribunal ni d'intervenir dans l'instruction d'une demande de titre de séjour, ni d'adresser à l'administration des injonctions, à titre principal, concernant le dépôt et l'instruction d'une demande de titre de séjour. Par suite, la requête est ainsi manifestement irrecevable et doit être rejetée en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête n° 2400248 présentée par Mme D et M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B E D et M. C A.

Fait à Lyon le 15 janvier 2024.

Le président de la 6ème chambre

Juan Segado

La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier,