Visa Refusal Suspension Sought Before Administrative Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought an order under Article L. 521-1 of the Administrative Justice Code to suspend the refusal of a long-stay worker visa issued by the French consular authority and to compel the Minister of the Interior to issue the visa, arguing urgency due to reliance on seasonal agricultural work for family income and serious doubt about the legality of the refusal. The Administrative Tribunal of Nantes dismissed the request because, despite the applicant's claims of financial hardship tied to a pending consumer loan, the submitted evidence was insufficient to demonstrate the *particular urgency* required to justify seizing the summary judge before the mandatory prior administrative appeal (to the Commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France) had even been decided, leading to the rejection of all claims.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, articles L. 421-34 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 522-3 du code de justice administrative; Visa Refusal Suspension Sought Before Administrative Appeal: 521-1 of the Administrative Justice Code to suspend the refusal of a long-stay worker visa issued by the French consular authority and to compel the Minister of the Interior to issue the visa, arguing urgency due to reliance on seasonal agricultural work for family income and serious doubt about the legality of the refusal. The Administrative Tribunal of Nantes dismissed the request because, despite the applicant's claims of financial hardship tied to a pending consumer loan, the submitted evidence was insufficient to demonstrate the *particular urgency* required to justify seizing the summary judge before the mandatory prior administrative appeal (to the Commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France) had even been decided, leading to the rejection of all claims.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly cites this article as the basis for rejecting the request through a reasoned order without a full contradictory procedure.
This provision governs the conditions for ordering the suspension of an administrative decision, which was the primary request made by the applicant.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 janvier 2024, M. B C, représenté par Me Bouzid, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 21 novembre 2023 par laquelle l'autorité consulaire française à Casablanca a refusé de lui délivrer un visa de long séjour en qualité de travailleur salarié ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur " de lui délivrer le visa " qu'il sollicite, dans un délai de six jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ce conseil renonce à percevoir la part contributive de l'État allouée au titre de l'aide juridictionnelle, ou, si sa demande d'aide juridictionnelle devait être rejetée, de lui verser cette somme, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est satisfaite : il travaille en France en tant que travailleur saisonnier agricole depuis 2006. Il s'agit de l'unique source de revenu pour lui et sa famille. Marié et père de deux enfants dont il a la charge, il réside dans le village de Bouhouda dans la province de Taounate, une région où il est particulièrement difficile de trouver un emploi. La perte soudaine de revenu, conséquence de cette décision litigieuse, menace la stabilité et le bien-être familial. Il se trouve dans l'obligation de continuer à rembourser les échéances d'un prêt à la consommation. Il ne peut cotiser pour sa retraite ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* elle est entachée d'une erreur d'appréciation ; il a fourni à l'appui de sa demande de visa l'ensemble des éléments demandés par le consulat pour une demande de visa travailleur saisonnier. Il est marié et père de 2 enfants au A. Il a toujours maintenu sa résidence au A et y retourne systématiquement à la fin de chaque contrat. Il n'est jamais resté sur le territoire français au délai du délai légal de 6 mois ;
* elle méconnait les dispositions des articles L. 421-34 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et L. 5221-2 du code du travail.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Bouchardon, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes de l'article L. 522-3 dudit code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
2. Dans le cas où une décision administrative ne peut, comme en l'espèce, être déférée au juge qu'après l'exercice d'un recours administratif préalable, une requête tendant à la suspension de cette décision peut être présentée au juge des référés dès que ce recours préalable obligatoire a été formé, la mesure ordonnée en ce sens valant, au plus tard, jusqu'à l'intervention de la décision administrative prise sur le recours présenté par l'intéressé. Le requérant doit toutefois démontrer l'urgence particulière qui justifie la saisine du juge des référés avant même que l'administration ait statué sur le recours introduit devant elle.
3. Si M. B C fait valoir qu'il doit rapidement venir travailler en France en qualité de saisonnier afin de subvenir à ses besoins, il n'apporte aucun élément relatif à la situation économique de sa famille au A et sur sa précarité alléguée en se bornant à produire l'encours d'un prêt. Alors que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, saisie le 26 décembre 2023, est appelée à se prononcer à bref délai, à tout le moins implicitement, ces seuls éléments ne sont pas de nature à démontrer l'urgence particulière qui justifierait la saisine du juge des référés avant même que l'administration ait statué sur le recours introduit devant elle. Il y a lieu, par suite, de rejeter la requête en toutes ses conclusions selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C et à Me Bouzid.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Nantes, le 11 janvier 2024.
Le juge des référés,
L. BOUCHARDON
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,