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2400247 Généré par l'IA

Tax Assessment Cancellation Moot Due to Subsequent Relief Grant

Numéro de cause 2400247
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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An individual sought the cancellation of a 2023 property tax assessment for a real estate located in Cannes, but the administrative court declined to rule on the merits of the application because the departmental director of public finances of the Alpes-Maritimes had granted a total tax relief for the disputed amounts on May 16, 2024, rendering the initial request moot, consistent with the court's authority under the Administrative Justice Code to dismiss cases where no further decision is necessary.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Tax Assessment Cancellation Moot Due to Subsequent Relief Grant: Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B... et au directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes.

Mots-clés

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taxations fiscales déduction fiscale autorité fiscale impôt réel impôt foncier demande adressée à l'autorité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article explicitly orders that there is no need to rule on the application, which is the final disposition.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article grants the power to issue an order stating that there is no need to rule on a request (point 3) when the matter has become moot.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 13 janvier 2024, M. A... B... demande au tribunal de prononcer la décharge de la cotisation de taxe d’habitation de l’année 2023 à raison d’un bien immobilier situé au 124 avenue Maurice Chevalier à Cannes.

Par un mémoire en défense enregistré le 31 mai 2024, le directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes conclut au non-lieu à statuer sur la requête en raison d’un dégrèvement total prononcé le 16 mai 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…), les premiers vice-présidents des tribunaux (…), le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ».

Il résulte de l’instruction que, par une décision du 16 mai 2024, le directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes a prononcé un dégrèvement total des impositions en litige. Par suite, les conclusions de la requête sont devenues sans objet et il n’y a pas lieu d’y statuer.

ORDONNE :

Article 1er : Il n'y pas lieu de statuer sur la requête de M. B....

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B... et au directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes.

Fait à Nice, le 15 octobre 2025.

Le président de la 3ème chambre,

signé

G. Thobaty

La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme

Pour le greffier en chef,

La greffière