Legislator Jurisprudence & Législation
2400247 Généré par l'IA

Work Authorization Refusal Emergency Relief Denied

Numéro de cause 2400247
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought an emergency order compelling the prefect to immediately issue a work authorization receipt given the expiration of their prior residence permit and subsequent suspension of their full-time employment contract, arguing the lack of receipt constituted a grave and manifestly illegal interference with the fundamental right to work. The Administrative Tribunal rejected the petition because the situation, while concerning due to the lapsed permit and job suspension, did not meet the standard of *extreme* urgency required by the law to compel a ruling within the strict forty-eight-hour timeframe for emergency interim relief under Article L. 521-2 of the Administrative Justice Code.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 522-3 du code de justice administrative; Work Authorization Refusal Emergency Relief Denied: The Administrative Tribunal rejected the petition because the situation, while concerning due to the lapsed permit and job suspension, did not meet the standard of *extreme* urgency required by the law to compel a ruling within the strict forty-eight-hour timeframe for emergency interim relief under Article L. 521-2 of the Administrative Justice Code.

Mots-clés

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occupation provisoire autorisations de travail droit de pétition travaux soumis à autorisation droit au travail contrat de droit administratif

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 522-3 du code de justice administrative

This procedural article was used to reject the applicant's claims without instruction or hearing because the request lacked urgency.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 30 janvier 2024, M. B A, représenté par Me Wahab, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) d'enjoindre au préfet du Calvados de lui délivrer un récépissé l'autorisant à travailler le temps de l'instruction de sa demande de carte de résident et ce, dans un délai de quarante-huit heures à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

2°) d'ordonner au préfet du Calvados de finaliser l'instruction de sa demande de carte de résident dans les meilleurs délais ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il fait valoir que :

- la condition d'urgence est satisfaite ; l'absence de délivrance d'un récépissé a entrainé la suspension de son contrat de travail depuis le 14 janvier 2024, date d'échéance de son titre de séjour pluriannuel ; il avait un contrat à durée indéterminée à temps plein depuis le 12 août 2022 ; en outre, il risque de faire l'objet, à tout moment, d'une mesure d'éloignement ;

- en refusant de lui délivrer un récépissé de demande de carte de résident, le préfet porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au travail, qui est une liberté fondamentale.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné Mme Audrey Macaud, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque, notamment, la demande ne présente pas un caractère d'urgence.

2. La condition d'urgence prévue à l'article L. 521-2 du code de justice administrative doit être caractérisée par une situation d'urgence extrême justifiant que le juge du référé statue dans un délai de quarante-huit heures.

3. En l'espèce, M. B A, ressortissant marocain né le 7 septembre 1984, fait valoir qu'il a adressé aux services de la préfecture du Calvados, le 6 février 2023, une demande de carte de résident sur laquelle le préfet ne s'est toujours pas prononcé malgré plusieurs relances, l'intéressé précisant qu'il a déposé l'ensemble des documents pour l'instruction de sa demande le 28 mars 2023. Toutefois, la seule circonstance que son titre de séjour pluriannuel est arrivé à échéance le 14 janvier 2024 et que son employeur a suspendu son contrat de travail à compter de cette date ne constitue pas, à elle seule, une situation d'urgence. En outre, eu égard au caractère suspensif du recours dirigé contre une mesure d'éloignement, le fait que M. A se retrouve, depuis le 14 janvier 2014, sans document l'autorisant à se maintenir sur le territoire français ne peut être regardé comme une situation d'urgence caractérisée exigeant que le juge des référés se prononce dans le très bref délai de quarante-huit heures.

4. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter l'ensemble des conclusions de M. A selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet du Calvados.

Fait à Caen, le 31 janvier 2024.

La juge des référés,

SIGNÉ

A. MACAUD

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

La greffière

E. Bloyet