Legislator Jurisprudence & Législation
2400246 Généré par l'IA

Municipal Decree Annulment Refused Due to Insufficient Grounds and Unproven Abuse of Power

Numéro de cause 2400246
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of a municipal decree rejecting her building permit application for land division, construction of two houses and pools, and access creation, arguing the refusal violated the principle of equality, relied improperly on an unapproved local urban plan, failed to request specific flood risk corrections, and constituted an abuse of power due to the mayor's alleged systematic obstruction. The court dismissed the request in an order, finding that the arguments concerning equality, the unapproved plan, and the lack of request for correction were inoperative as they did not affect the legality of the decision based on its stated grounds, and that the allegation of abuse of power was manifestly unsupported by sufficient detail to allow for assessment of its merits.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative; Municipal Decree Annulment Refused Due to Insufficient Grounds and Unproven Abuse of Power: The court dismissed the request in an order, finding that the arguments concerning equality, the unapproved plan, and the lack of request for correction were inoperative as they did not affect the legality of the decision based on its stated grounds, and that the allegation of abuse of power was manifestly unsupported by sufficient detail to allow for assessment of its merits.

Mots-clés

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abus de pouvoir terrain communal recours en annulation en droit de l'Union exception d'inconstitutionnalité principe de la légalité pouvoir de décision

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative

The court explicitly cited this provision to reject the request based on manifestly unfounded, inadmissible, inoperative, or unsubstantiated legal challenges.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et deux mémoires, enregistrés le 11 janvier 2024, le 26 janvier 2024 et le 28 février 2024, Mme A B demande au tribunal d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 22 décembre 2023 par lequel le maire de la commune de Niévroz a, au nom de la commune, rejeté sa demande de permis de construire pour une division de terrain en quatre parcelles, la construction de deux maisons individuelles et de trois piscines et la création d'un accès.

Elle soutient que :

- l'arrêté attaqué méconnaît le principe d'égalité dans le traitement des demandes de permis de construire, dès lors qu'une personne a obtenu un permis de construire pour un terrain situé rue Henri Jomain à Niévroz comprenant au moins deux accès alors que le maire a systématiquement refusé ses demandes pour créer un second accès ;

- les motivations du maire reposent principalement sur le projet de plan local d'urbanisme qui n'a toujours pas été approuvé ;

- son architecte n'a pu corriger le projet concernant le risque de crue en surélevant de vingt-trois centimètres le niveau des maisons car le maire n'en a pas fait la demande dans les pièces complémentaires ;

- la décision attaquée est entachée de détournement de pouvoir en raison de l'acharnement du maire de la commune à refuser systématiquement tous ses projets de construction.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B demande l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du 22 décembre 2023 par lequel le maire de la commune de Niévroz a, au nom de la commune, rejeté sa demande de permis de construire pour une division de terrain en quatre parcelles, la construction de deux maisons individuelles et de trois piscines et la création d'un accès, aux motifs que le projet en litige méconnaît les articles R. 111-2 et R. 111-5 du code de l'urbanisme et l'article 3.2.2 du plan de prévention des risques d'inondation du Rhône et du Cottey approuvé le 10 février 2015 par le préfet de l'Ain.

2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. / () ".

3. En premier lieu, Mme B soutient que l'arrêté attaqué méconnaît le principe d'égalité dans le traitement des demandes de permis de construire en ce qu'une personne a obtenu un permis de construire pour un terrain situé rue Henri Jomain à Niévroz comprenant au moins deux accès alors que le maire a systématiquement refusé ses demandes pour créer un second accès, que les motivations du maire reposent principalement sur le projet de plan local d'urbanisme qui n'a toujours pas été approuvé et que son architecte n'a pu corriger le projet concernant le risque de crue en surélevant de vingt-trois centimètres le niveau des maisons car le maire n'en a pas fait la demande dans les pièces complémentaires. Ces moyens, qui sont sans incidence sur la légalité de la décision attaquée du 22 décembre 2023 eu égard à ses motifs précités, sont inopérants.

4. En dernier lieu, si la requérante fait valoir que la décision attaquée est entachée de détournement de pouvoir en raison de l'acharnement du maire de la commune à refuser systématiquement tous ses projets de construction, ce moyen n'est manifestement pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.

5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée en application des dispositions précitées du 7° du premier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Lyon, le 20 mars 2024.

Le président de la 1ère chambre,

Hervé Drouet

La République mande et ordonne à la préfète de l'Ain en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Une greffière,