Legislator Jurisprudence & Législation
2400245 Généré par l'IA

Driving License Point Restitution Claim Rendered Moot by Subsequent Full Reinstatement

Numéro de cause 2400245
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A requérant sought the annulment of an implicit rejection of his administrative appeal and the restitution of driving license points corresponding to three infractions from 2020, arguing the facts of the infractions were unproven. The designated judge, acting under delegated authority, dismissed the case because, as evidenced by a recent driving record, the applicant had subsequently benefited from a full reinstatement of their driving license points, rendering the original claims for annulment and point restitution, as well as the associated injunction requests, moot.

Regeste Legislator

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article R. 222-13 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Driving License Point Restitution Claim Rendered Moot by Subsequent Full Reinstatement: The designated judge, acting under delegated authority, dismissed the case because, as evidenced by a recent driving record, the applicant had subsequently benefited from a full reinstatement of their driving license points, rendering the original claims for annulment and point restitution, as well as the associated injunction requests, moot.

Mots-clés

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restitution de prestations retrait de permis de conduire rectification de la décision retrait de l'annulation réintégration de la nationalité procédure de nullité et renonciation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the basis for the designated magistrate to rule by order that there is no need to rule on the request.

Article 1er

This article constitutes the dispositive ordering that there is no need to rule on the conclusions of the request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une ordonnance de renvoi du 22 janvier 2024, le magistrat désigné du tribunal administratif de Strasbourg a transmis à la présidente du tribunal administratif d'Amiens la requête de M. A B enregistrée le 16 janvier 2024 au greffe de ce tribunal.

Par une requête, enregistrée le 16 janvier 2024, M. A B, représenté par Me Dehan, demande au tribunal :

1°) de prononcer l'annulation de la décision implicite de rejet de son recours gracieux du 11 octobre 2023 ;

2°) d'enjoindre la restitution des points attachés aux infractions commises les 11 février, 21 avril et 24 décembre 2020.

M. B soutient que la réalité de ces infractions imputées n'est pas établie.

Par un mémoire en défense, enregistré le 2 mai 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu à statuer s'agissant des conclusions aux fins d'annulation et d'injonction.

Vu l'ensemble des pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné

M. Truy, premier conseiller honoraire, pour statuer sur les litiges mentionnés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative, y compris en faisant usage des dispositions de l'article R. 222-1 du même code.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ". Aux termes de l'article R. 222-16 du même code : " Pour les affaires visées à l'article R. 222-13, les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du présent code à la formation de jugement ou à son président sont exercées par le magistrat compétent en vertu de cet article ".

2. Il ressort des pièces du dossier et notamment le relevé d'information intégral en date du 29 avril 2024 que M. B a bénéficié d'une reconstitution intégrale du capital points attaché à son permis de conduire. Par suite, il y a lieu de considérer que les conclusions de la requête tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet de son recours gracieux ainsi que celles portant retrait de points à la suite des infractions commises sont devenues sans objet de même que celles à fin d'injonction. Il n'y a plus lieu d'y statuer.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de

M. B aux fins d'annulation et d'injonction.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Fait à Amiens, le 12 juin 2024.

Le magistrat désigné,

signé

G. Truy

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.1