Failure to Produce Challenged Administrative Decision Renders Petition Inadmissible
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought to annul an unfavorable decision from the housing rights commission (DALO) dated January 22, 2024, but the submitted petition was not accompanied by the challenged administrative decision as required by the Code of Administrative Justice (Article R. 412-1). Despite the court clerk's notification on February 15, 2024, inviting regularization, the petitioner failed to submit the decision within the allotted fifteen-day period, leading the court to rule that the uncorrected petition was manifestly inadmissible and therefore rejected it under Article R. 222-1(4) of the Code of Administrative Justice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. R. 412-1 du même code; Failure to Produce Challenged Administrative Decision Renders Petition Inadmissible: 412-1). Despite the court clerk's notification on February 15, 2024, inviting regularization, the petitioner failed to submit the decision within the allotted fifteen-day period, leading the court to rule that the uncorrected petition was manifestly inadmissible and therefore rejected it under Article R. 222-1(4) of the Code of Administrative Justice.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court rejected the request as manifestly inadmissible because it was not regularized, based on this provision.
This provision concerning the required attachments to the application was cited in relation to the deficiency that led to the inadmissibility.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 février 2024, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision défavorable du 22 janvier 2024 de la commission du droit au logement opposable (DALO) concernant sa demande de logement social.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. En premier lieu, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée de la décision attaquée, ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant du dépôt de la réclamation () ".
3. En dernier lieu, aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser ".
4. Le juge administratif ne peut être saisi que de conclusions tendant à l'annulation d'une décision administrative ou de conclusions indemnitaires lorsque la responsabilité de l'administration est engagée. La requête de M. B n'était pas accompagnée de la décision défavorable du 22 janvier 2024 qu'il conteste. Par une lettre recommandée avec avis de réception adressée le 15 février 2024, notifiée le 19 février 2024, le greffe du tribunal a invité le requérant à régulariser sa requête au regard de l'article R. 412-1 du même code, Toutefois, dans le délai de quinze jours qui lui était imparti et, en tout état de cause, à la date de la présente ordonnance, l'intéressé n'a pas transmis la décision qu'il entend attaquer, ni justifié de l'impossibilité de la produire. Ainsi, la requête de M. B, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Besançon le 12 mars 2024.
Le premier conseiller,
faisant fonction de président
de la 2ème chambre,
A. Pernot
La République mande et ordonne au préfet du Doubs, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier
N°2400245