Mayotte Prefecture Residency Refusal Suspension Denied Due to Lack of Urgency
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the suspension of a prefectural order refusing her residency and ordering her departure from the territory, arguing that the urgency criterion was met due to imminent removal and that serious doubt existed regarding the legality of the decision based on errors of law and appreciation concerning her right to stay and Article 8 of the European Convention on Human Rights. The Administrative Tribunal of Mayotte rejected the request for suspension because the petitioner failed to provide justification for the significant delay between filing her main annulment action and her subsequent request for summary proceedings, meaning the necessary condition of urgency under administrative justice code was not met; furthermore, the court found that the presented arguments did not create a serious doubt as to the legality of the contested decision, especially as the petitioner failed to adequately establish her continuous presence or effective participation in her child's upbringing while separated from the child's father.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 522-3 du code de justice administrative; Mayotte Prefecture Residency Refusal Suspension Denied Due to Lack of Urgency: The Administrative Tribunal of Mayotte rejected the request for suspension because the petitioner failed to provide justification for the significant delay between filing her main annulment action and her subsequent request for summary proceedings, meaning the necessary condition of urgency under administrative justice code was not met; furthermore, the court found that the presented arguments did not create a serious doubt as to the legality of the contested decision, especially as the petitioner failed to adequately establish her continuous presence or effective participation in her child's upbringing while separated from the child's father.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the basis for rejecting the applicant's request for interim relief.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 février 2024, Mme A B, représentée par Me Belliard, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre les effets de l'arrêté n°2023-9765029481 du 16 mai 2023 par lequel le préfet de Mayotte a refusé de l'admettre au séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois ;
2°) d'enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de huit jours à compter de la décision à intervenir et de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à lui verser sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence est remplie, dès lors que la décision litigieuse a pour effet de la placer dans une situation irrégulière et qu'elle est exposée à un éloignement imminent vers son pays d'origine ;
- les moyens tirés de l'erreur manifeste d'appréciation et de l'erreur de droit au regard des articles L. 423-7 et L. 427-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales sont, en l'état de l'instruction, de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté litigieux ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois est entaché d'une erreur de droit, d'une erreur de fait et d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu :
- la requête enregistrée le 26 juillet 2023 sous le numéro n°2303263 par laquelle le requérant demande l'annulation de l'arrêté n°2023-9765029481 du 16 mai 2023 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". Selon l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée () ".
2. L'urgence justifie la suspension de l'exécution d'un acte administratif lorsque celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation de la requérante ou aux intérêts qu'elle entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.
3. Pour justifier de l'urgence à suspendre la décision litigieuse, Mme A B, ressortissante malgache, née le 12 avril 1995, fait valoir que la décision litigieuse la place dans une situation irrégulière et qu'elle risque d'être éloignée de son concubin et de leur enfant, de nationalité française, né en 2021 à Mayotte. Il résulte toutefois de l'instruction que Mme A B a introduit sa requête au fond le 26 juillet 2023, alors que sa requête aux fins de suspension n'a été introduite que le 6 février 2024 sans que l'intéressée ne formule aucune explication sur son absence de diligence à saisir le juge des référés. Dans ces conditions, et en l'absence de tout élément circonstancié dans le cadre d'une première demande de titre de séjour, la condition d'urgence prévue à l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie.
4. En tout état de cause, si Mme A B se prévaut de sa présence sur le territoire depuis 2019, elle n'établit pas sa présence depuis cette date. Les pièces jointes à l'appui de sa requête ne suffisent pas à démontrer sa participation effective à l'entretien et à l'éducation de son enfant. Il résulte également des pièces du dossier que la requérante est séparée du père de son enfant. Par suite, aucun des moyens de la requête n'est susceptible, en l'état de l'instruction, de créer un doute sérieux sur la légalité de la décision en litige.
5. Il résulte de ce qu'il précède que la requête de Mme A B doit être rejetée en application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Copie en sera transmise au ministre de l'intérieur.
Fait à Mamoudzou, le 9 février 2024.
Le juge des référés,
T. SORIN
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.