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2400244 Généré par l'IA

Company Withdraws Suit After Aid Granted

Numéro de cause 2400244
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A company filed suit contesting the denial of energy cost compensation aid for January and February 2023, but the administrative court took note of the withdrawal of the application after the relevant directorate subsequently granted the requested aid for the same period by a decision dated in December 2023, leading the court to formally record the company's subsequent pure and simple withdrawal of its claim as permitted under the administrative justice code.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Company Withdraws Suit After Aid Granted: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements () ".

Mots-clés

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retrait des conclusions civiles frais administratifs avance de frais impayée règlement de différends acceptation de l'offre procédure antisubvention

Dispositions légales citées

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article R. 222-1 du code de justice administrative
This provision authorizes the President of the judgment panel to formally note withdrawals by order.
Article 1er
This article gives formal notice (acte) of the withdrawal of the application (désistement).
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article gives formal notice (acte) of the withdrawal of the application (désistement).

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision authorizes the President of the judgment panel to formally note withdrawals by order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une ordonnance n° 2305258 du 29 janvier 2024, le tribunal administratif de Nice, en application des dispositions combinées des articles R. 351-3 et R. 312-0 du code de justice administrative, a transmis au tribunal administratif de Clermont-Ferrand la requête de la SAS Livra-Bois.

Par une requête, enregistrée le 20 octobre 2023, la SAS Livra-Bois conteste la décision du 23 août 2023 par laquelle la direction générale des finances publiques lui a refusé, pour la période de janvier et février 2023, le bénéfice de l'aide prévue par le décret n° 2022-967 du 1er juillet 2022 instituant une aide visant à compenser la hausse des coûts d'approvisionnement de gaz naturel et d'électricité des entreprises particulièrement affectées par les conséquences économiques et financières de la guerre en Ukraine.

Par un mémoire en défense, enregistré le 11 juin 2024, le directeur départemental des finances publiques du Var conclut au non-lieu à statuer. Il fait valoir que, par décision du 16 décembre 2023, l'aide sollicitée par la société requérante lui a été accordée pour la même période et pour le montant demandé.

Par courrier du 18 juin 2024, le tribunal de céans a invité la SAS Livra-Bois à se désister de sa requête.

Par un mémoire, enregistré le 26 juin 2024, la SAS Livra-Bois déclare se désister purement et simplement de sa requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements () ".

2. Par mémoire du 26 juin 2024, la SAS Livra-Bois a indiqué se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la SAS Livra-Bois.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SAS Livra-Bois et au directeur départemental des finances publiques du Var.

Fait à Clermont-Ferrand, le 17 juillet 2024

La présidente de la 2ème chambre,

C. BENTEJAC

La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

AC