Legislator Jurisprudence & Législation
2400244 Généré par l'IA

Summary Dismissal of Petition for Failure to Rectify Formal Deficiencies

Numéro de cause 2400244
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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The applicant submitted documents to the administrative court concerning correspondence with the mayor regarding the installation of anti-parking bollards in front of his building, but these submissions lacked the formal statement of facts, legal grounds, and specific conclusions required for a valid petition under the Code of Administrative Justice. Since the applicant failed to regularize the submission by filing a compliant petition after being duly notified of the deficiency and given a fifteen-day period to do so, the court ordered the petition to be summarily dismissed as manifestly inadmissible, pursuant to its authority under Article R. 222-1 (4) of the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Summary Dismissal of Petition for Failure to Rectify Formal Deficiencies: Since the applicant failed to regularize the submission by filing a compliant petition after being duly notified of the deficiency and given a fifteen-day period to do so, the court ordered the petition to be summarily dismissed as manifestly inadmissible, pursuant to its authority under Article R. 222-1 (4) of the Code of Administrative Justice.

Mots-clés

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licenciement administratif documents valables production tardive de pièces retrait de la requête demande de réexamen administratif violation du permis de construire

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

This article constitutes the final disposition rejecting the claim.

Article R. 222-1 4° du code de justice administrative

This provision authorizes the rejection of manifestly inadmissible requests by order when regularization is not performed.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 25 mars 2023, M. A B produit devant le tribunal des pièces dont des courriers échangés avec le maire de Fort-de-France concernant l'implantation de bornes anti-stationnement sur le trottoir, au droit de son immeuble.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".

2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ". Et aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. ". Enfin, aux termes de l'article R. 611-8-6 de ce code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles. Lorsque le juge est tenu, en application d'une disposition législative ou réglementaire, de statuer dans un délai inférieur ou égal à un mois, la communication ou la notification est réputée reçue dès sa mise à disposition dans l'application ou le téléservice. () ".

3. M. B a transmis au tribunal par l'intermédiaire de l'application Télérecours citoyen des courriers échangés avec le maire de Fort-de-France concernant l'implantation de bornes anti-stationnement sur le trottoir, au droit de son immeuble. Toutefois, les documents transmis par M. B ne comportent aucune requête contenant des conclusions et des moyens. L'intéressé a en conséquence été invité par un courrier du 27 mars 2024 à régulariser sa requête par la production d'une requête conforme aux dispositions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative, ce courrier comportant l'indication qu'à défaut de régularisation sa requête pourra être rejetée par ordonnance pour irrecevabilité manifeste dès l'expiration d'un délai de quinze jours. Ce courrier régulièrement adressé au requérant par l'application Télérecours citoyen a été mis à disposition de l'intéressé le 27 mars 2024 et il n'a fait l'objet d'aucune réponse bien que M. B soit réputé, en application des dispositions de l'article R. 611-8-6 du même code, en avoir eu connaissance deux jours ouvrés après cette mise à disposition. Dès lors, la requête, qui n'a pas été régularisée dans le délai imparti, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit être rejetée selon la procédure définie par le 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Schœlcher, le 31 mai 2024.

Le président,

Jean-Michel Laso

La République mande et ordonne au préfet de la Martinique, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.