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2400244 Généré par l'IA

Expert Provision Reimbursement Dispute Jurisdiction

Numéro de cause 2400244
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A party sought the reimbursement of a €1000 provision paid for an expert assessment ordered by a civil court's preliminary ruling in 2018, but the administrative court dismissed the request, reasoning under the Code of Civil Procedure that disputes concerning the fixing and payment of expert provisions fall within the jurisdiction of the judicial courts, rendering the administrative jurisdiction manifestly incompetent to hear the matter.

Regeste Legislator

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article 269 du Code de procédure civile, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Expert Provision Reimbursement Dispute Jurisdiction: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ".

Mots-clés

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objet du litige audition des parties code de procédure civile indemnité d'expert remboursement de frais procédure préjudicielle

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article rejects the application on the grounds of jurisdictional incompetence.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article grants the President of the administrative tribunal the power to reject applications that clearly fall outside the jurisdiction of the administrative court, which is the basis for the final order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 24 janvier 2024, Madame B A demande au tribunal le remboursement de la somme de 1000 euros versée en provision de l'expertise décidée par ordonnance de référé du Tribunal de grande instance de Toulon le 23 janvier 2018.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- l'article 269 du Code de procédure civile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ".

2. Aux termes de l'article 269 du code de procédure civile : " Le juge qui ordonne l'expertise ou le juge chargé du contrôle fixe, lors de la nomination de l'expert ou dès qu'il est en mesure de le faire, le montant d'une provision à valoir sur la rémunération de l'expert aussi proche que possible de sa rémunération définitive prévisible. Il désigne la ou les parties qui devront consigner la provision au greffe de la juridiction dans le délai qu'il détermine ; si plusieurs parties sont désignées, il indique dans quelle proportion chacune des parties devra consigner. Il aménage, s'il y a lieu, les échéances dont la consignation peut être assortie. ".

3. La présente requête porte sur une demande de remboursement d'une somme versée en provision de l'expertise décidée par ordonnance de référé du Tribunal de grande instance le 23 janvier 2018. En vertu des dispositions de l'article 269 du Code de procédure civile précitées, le litige relève de la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire. Par suite, cette requête doit être rejetée comme portée devant une juridiction incompétente.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Madame B A est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Madame B A.

Fait à Toulon, le 05 avril 2024

Le président de la 3ème Chambre,

Signé

Ph. HARANG

La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière.

N°2400244