Legislator Jurisprudence & Législation
2400244 Généré par l'IA

Petitioner Seeks Order Compelling Prefect to Issue Residency Extension Attestation

Numéro de cause 2400244
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought an urgent order compelling the prefect to issue an attestation extending the processing time for her residency permit renewal application, claiming this delay prevented her return to France to resume medical studies after a necessary trip abroad. The court rejected the request under the urgency procedure for summary relief, reasoning that the petitioner's claim, based solely on the alleged violation of a specific provision regarding the processing of residency applications, did not demonstrate a serious and manifestly illegal breach of a fundamental freedom, as required by the relevant administrative justice code provision.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article R. 431-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 522-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; Petitioner Seeks Order Compelling Prefect to Issue Residency Extension Attestation: The court rejected the request under the urgency procedure for summary relief, reasoning that the petitioner's claim, based solely on the alleged violation of a specific provision regarding the processing of residency applications, did not demonstrate a serious and manifestly illegal breach of a fundamental freedom, as required by the relevant administrative justice code provision.

Mots-clés

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violation des charges d'autorisation demande tardive de prolongation renouvellement de l'autorisation de séjour justes motifs droit de pétition assignation à résidence

Dispositions légales citées

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article L. 521-2 du code de justice administrative
codedejusticeadministrative
article R. 431-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Toutefois, en se bornant à invoquer une méconnaissance de l'article R. 431-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la requérante n'allègue pas d'une atteinte à une liberté fondamentale.
article L. 522-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Par suite, la requête doit être rejetée en application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 522-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

This provision was cited as the basis for rejecting the application because the claim did not allege an attack on a fundamental freedom required by Article L. 521-2 of the Code of Administrative Justice.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 16 janvier 2024, Mme A B demande au juge des référés d'enjoindre au préfet de l'Isère, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction de sa demande de renouvellement de son certificat de résidence algérien.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Pfauwadel pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. "

2. Mme B soutient qu'elle a déposé une demande de renouvellement de titre de séjour le 25 septembre 2023, qu'elle a dû repartir en Algérie pour rejoindre sa mère hospitalisée et que faute d'attestation de prolongation d'instruction de sa demande de titre, elle ne peut revenir en France pour reprendre ses études de première année de médecine qui ont repris le 8 janvier 2024. Toutefois, en se bornant à invoquer une méconnaissance de l'article R. 431-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la requérante n'allègue pas d'une atteinte à une liberté fondamentale. Par suite, la requête doit être rejetée en application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Fait à Grenoble, le 16 janvier 2024.

Le juge des référés,

T. Pfauwadel

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.