Building Permit Annulment Dismissed as Moot Due to Withdrawal
Synthèse Legislator
Généré par l'IATwo requesters sought the annulment of a building permit granted for a 77-unit collective housing project, but the administrative court dismissed the case as moot because the municipality had withdrawn the contested permit subsequent to the filing of the initial application. The court reasoned that since the primary object of the lawsuit—the annulment of the permit—no longer existed, it was unnecessary to rule on that part of the request, and further denied the requests for costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice, as the circumstances did not warrant such an award.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, article R. 222-1 du code de justice administrative; Building Permit Annulment Dismissed as Moot Due to Withdrawal: The court reasoned that since the primary object of the lawsuit—the annulment of the permit—no longer existed, it was unnecessary to rule on that part of the request, and further denied the requests for costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice, as the circumstances did not warrant such an award.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed by the President of the chamber to rule by order because there was no longer any reason to rule on the main request (item 1 of the order).
Cited in Article 3 of the dispositive for rejecting the requests for costs made by the municipality and the company.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et quatre mémoires, enregistrés le 16 janvier 2024, le 21 mai 2024, le 11 juin 2024 et le 5 juillet 2024, M. A B et M. C D, représentés par Me Vallantin, demandent au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté n° PC 029 212 23 00008 du 16 novembre 2023 par lequel le maire de la commune de Plouzané a accordé à la société Nexity IR Programmes Bretagne un permis de construire un bâtiment collectif comportant 77 logements sur un terrain situé 11 ter rue du Régiment Normandie Niémen ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Plouzané une somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par deux mémoires, enregistrés le 16 janvier 2024 et le 21 juin 2024, la société Nexity IR Programmes Bretagne, représentée par Me Durand, conclut, à titre principal, au rejet de la requête, à titre subsidiaire à ce qu'il soit fait application de l'article L. 600-5 et/ou de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme et, en toute hypothèse, à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de MM. B et D sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 juin 2024, la commune de Plouzané, représentée par la SELARL Le Roy, Gourvennec, Prieur, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 4 000 euros soit mise à la charge de MM. B et D sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 5 novembre 2024, la commune de Plouzané conclut au non-lieu à statuer sur la requête de MM. B et D.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
2. Il ressort des pièces du dossier que, par arrêté du 17 octobre 2024, postérieur à l'introduction de la requête et devenu définitif, la commune de Plouzané a retiré l'arrêté attaqué à la demande de la société Nexity IR Programmes Bretagne. Par suite, les conclusions à fin d'annulation de la requête de MM. B et D sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer.
3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par les parties sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la requête de MM. B et D.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Les conclusions présentées par la commune de Plouzané et par la société Nexity IR Programmes Bretagne sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à M. C D, à la commune de Plouzané et à la sociétés Nexity IR Programmes Bretagne.
Fait à Rennes, le 18 février 2025.
Le président de la 1ère chambre,
signé
C. Radureau
La République mande et ordonne au préfet du Finistère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.