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2400243 Généré par l'IA

Association v. State Regarding Synagogue Listing Withdrawal

Numéro de cause 2400243
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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An association sought the annulment of an administrative order dated July 24, 2023, which listed a synagogue as a historical monument, and requested damages, but subsequently filed a formal statement of unconditional withdrawal from the proceedings. The court, acting under its authority to formally acknowledge withdrawals from litigation, issued an order giving notice of the association's withdrawal concerning all its requests, thereby concluding the case.

Regeste Legislator

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article L.761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Association v. State Regarding Synagogue Listing Withdrawal: The court, acting under its authority to formally acknowledge withdrawals from litigation, issued an order giving notice of the association's withdrawal concerning all its requests, thereby concluding the case.

Mots-clés

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procédure en annulation autorité administrative état requis association action en révocation retrait de la demande

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court explicitly gave notice of the withdrawal of the application as its primary order.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article provides the legal basis authorizing the court president to give notice of withdrawal by order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 12 janvier 2024, l'association cultuelle Israélite de Libourne, représentée par la SCP Cornille-Fouchet-Manetti, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 24 juillet 2023 portant inscription au titre des monuments historiques de la Synagogue de Libourne, ensemble la décision implicite de rejet du recours gracieux contre l'arrêté préfectoral susvisé ;

2°) condamner l'Etat à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Par ordonnance du 28 février 2024, le président du tribunal administratif de Bordeaux a ouvert une médiation à l'initiative du juge et désigné M. A B en qualité de médiateur.

Par un mémoire, enregistré le 30 août 2024, l'association cultuelle Israélite de Libourne déclare se désister purement et simplement de l'instance pour l'ensemble de ses demandes.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () ".

2. Par un mémoire, enregistré le 30 août 2024, l'association cultuelle Israélite de Libourne a déclaré se désister de l'instance. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de l'association cultuelle Israélite de Libourne.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association cultuelle Israélite de Libourne, à la SCP Cornille-Fouchet-Manetti et au préfet de la Gironde.

Fait à Bordeaux le 11 septembre 2024.

Le président de la 4ème chambre,

D. Katz

La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance

Pour expédition conforme,

La greffière,