Pôle emploi Sanction Appeal Dismissed for Non-Compliance
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe administrative court of Clermont-Ferrand was seized of a petition, transferred from Lyon, seeking the annulment of a decision by the Director of the Haute-Loire Pôle emploi agency, which upheld the applicant's six-month removal from the list of job seekers and cessation of benefits. Despite the court providing the applicant with a form to regularize the deficient petition via the "Télérecours citoyens" application, which he consulted within the required timeframe, the applicant failed to return the completed form by the deadline. Consequently, the court ruled that the petition, lacking any stated grounds for annulment and not having been regularized, was manifestly inadmissible and must be rejected pursuant to its authority to dismiss non-compliant filings.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Pôle emploi Sanction Appeal Dismissed for Non-Compliance: Despite the court providing the applicant with a form to regularize the deficient petition via the "Télérecours citoyens" application, which he consulted within the required timeframe, the applicant failed to return the completed form by the deadline. Consequently, the court ruled that the petition, lacking any stated grounds for annulment and not having been regularized, was manifestly inadmissible and must be rejected pursuant to its authority to dismiss non-compliant filings.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article orders the rejection of the application, which implies the application of the procedural rules allowing such a decision.
This provision authorizes the president of the administrative tribunal to reject manifestly inadmissible requests when they have not been regularized within the allotted time.
The court based its finding of inadmissibility on the absence of any argument (means) in the request, as defined by this article.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2309686 du 1er février 2024, la présidente de la 5ème chambre du tribunal administratif de Lyon a renvoyé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand la requête enregistrée le 14 novembre 2023 par laquelle M. A B demande au tribunal d'annuler la décision du 11 juillet 2023 par laquelle le directeur de l'agence de Pôle emploi Haute-Loire a rejeté sa réclamation et confirmé sa radiation de la liste des demandeurs d'emploi pour une durée de six mois à compter du 16 juin 2023 et supprimé ses allocations.
Par une lettre du 5 février 2024, le tribunal a mis à la disposition de M. B via l'application " télérecours citoyens " un formulaire de requête à retourner complété, sous quinze jours.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'action sociale et des familles ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en sens () ".
2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens ". L'article R. 772-6 du même code dispose néanmoins, concernant les contentieux sociaux : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation () qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ".
3. Aux termes de l'article R. 611-8-2 de ce même code : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. / Les parties ou leur mandataire sont réputés avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressé, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. () ".
4. La requête de M. B ne développe, à l'encontre de la décision en litige qu'il entend contester, aucune argumentation, donc aucun moyen d'annulation au sens de l'article R. 411-1 du code de justice administrative. En dépit de la demande de régularisation mise à sa disposition sur l'application " Télérecours citoyens " par le tribunal le 5 février 2024 et dont il a pris connaissance le même jour à 17h15, M. B n'a pas retourné le formulaire de requête qui lui était adressé dans le délai qui lui était imparti. La requête de M. B, qui n'a pas été régularisée, est donc entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Clermont-Ferrand, le 8 mars 2024.
La présidente,
S. BADER-KOZA
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N° 2400146mb