Jurisdictional Transfer of Alien Detention Case
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner filed a request seeking provisional legal aid, annulment of an order to leave the territory, and a residence permit, which was initially transferred from the Nancy administrative tribunal to the Châlons-en-Champagne administrative tribunal based on the petitioner's release from administrative detention in Metz. However, because a subsequent court order reinstated the petitioner's administrative detention in Metz, the court reasoned, based on specific provisions governing territorial competence in matters concerning aliens in detention, that the Nancy administrative tribunal, which has jurisdiction over the Metz detention center, must regain jurisdiction over the case seeking annulment of the expulsion order. Therefore, the court ordered the case file to be transmitted back to the Nancy administrative tribunal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticles L. 761-1 du code de justice administrative, article R.351-3 du code de justice administrative, article R.776-15 du code de justice administrative, Article 1er, Article R.776-16 du code de justice administrative, Article R.776-17 du code de justice administrative; Jurisdictional Transfer of Alien Detention Case: However, because a subsequent court order reinstated the petitioner's administrative detention in Metz, the court reasoned, based on specific provisions governing territorial competence in matters concerning aliens in detention, that the Nancy administrative tribunal, which has jurisdiction over the Metz detention center, must regain jurisdiction over the case seeking annulment of the expulsion order. Therefore, the court ordered the case file to be transmitted back to the Nancy administrative tribunal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe core order is the transmission of the case file to the Nancy Administrative Tribunal.
Cited as a general basis for the transmission of the file to the competent jurisdiction.
Cited as a basis allowing the designated magistrate to transmit the file to the competent jurisdiction by order.
Cited as a basis regarding the determination of territorial competence and transmission between administrative tribunals.
Cited as a basis regarding procedural continuity and file transmission when the applicant is detained outside the initial jurisdiction.
Cited to determine the territorial competence based on the location of detention, which informed the transmission decision.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 1er février 2024, le tribunal administratif de Nancy a transmis le dossier de la requête de M. B A au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne. Par cette requête, enregistrée le même jour au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, M. A, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire et demande un avocat commis d'office ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 27 janvier 2024 par lequel le préfet de la Marne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit en cas de défaut d'exécution volontaire et l'a interdit de retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Marne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de 15 jours sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R.351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente () ".
2. Aux termes de l'article R.776-15 du code de justice administrative : " Les jugements sont rendus, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet. () Il peut, par ordonnance () 2° Transmettre sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente ".
3. Aux termes de l'article R.776-16 du même code : " Le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel se trouve le lieu où le requérant est placé en rétention ou assigné à résidence au moment de l'introduction de la requête ou, si elle a été introduite avant le placement en rétention ou l'assignation à résidence, au moment où cette mesure est décidée. / Toutefois, lorsque, avant la tenue de l'audience, l'étranger est transféré dans un autre lieu de rétention, le président du tribunal administratif peut décider, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, par une décision insusceptible de recours, de transmettre le dossier au tribunal administratif dans le ressort duquel est situé le nouveau lieu de rétention. Lorsque le président d'un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'un autre tribunal administratif, il lui transmet le dossier sans délai et par tous moyens, dans les formes prévues au premier alinéa de l'article R351-6 / () ".
4. Aux termes de l'article R.776-17 du même code : " Lorsque l'étranger est placé en rétention ou assigné à résidence après avoir introduit un recours contre la décision portant obligation de quitter le territoire ou après avoir déposé une demande d'aide juridictionnelle en vue de l'introduction d'un tel recours, la procédure se poursuit selon les règles prévues par la présente section. Les actes de procédure précédemment accomplis demeurent valables. L'avis d'audience se substitue, le cas échéant, à celui qui avait été adressé aux parties en application de l'article R. 776-11. / () / Lorsque le requérant est placé en rétention ou assigné à résidence en dehors du ressort du tribunal administratif qu'il a saisi en application des dispositions de la section 2, le dossier est transmis au tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu de rétention ou d'assignation à résidence. () ".
5. Enfin, aux termes de l'article R. 221-3 dudit code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit () Nancy : () Meurthe-et-Moselle () ". Par exception aux dispositions du premier alinéa et l'article R. 221-3, le tribunal administratif territorialement compétent est celui de Nancy lorsque le requérant est placé au centre de rétention de Metz.
6. Il ressort des pièces du dossier que, pour renvoyer au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne sur le fondement des dispositions du code de justice administrative citées aux points 1 à 4, le dossier de la requête de M. A tendant à l'annulation de la mesure d'éloignement dont il a fait l'objet, le tribunal administratif de Nancy s'est fondé sur le lieu de résidence à Reims du requérant qui, à la date de son ordonnance, n'était plus placé en rétention administrative, par l'effet d'une ordonnance du juge des libertés et de la détention du 30 janvier 2024 le libérant du centre de rétention administrative de Metz. Toutefois, cette ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz a été annulée par une ordonnance du 2 février 2024 de la cour d'appel de Metz, notifiée à l'intéressé le 3 février 2024, ordonnant le maintien de M. A en rétention administrative du 29 janvier 2024 au 26 février 2024. Il ressort des pièces du dossier que M. A est de nouveau placé en rétention au centre de rétention administrative du Metz. Par suite, en application des dispositions du code de justice administrative citées au point 5, le tribunal administratif de Nancy retrouve sa compétence pour connaître de la requête de M. A tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 janvier 2024 par le préfet de la Marne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit en cas de défaut d'exécution volontaire et l'a interdit de retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans. Dès lors, il y a lieu de renvoyer le dossier de la requête de M. A à ce tribunal.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. B A est transmis au tribunal administratif de Nancy.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à la préfecture de la Marne et au président du tribunal administratif de Nancy.
Fait à Châlons-en-Champagne, le 4 février 2024.
Le magistrat désigné,
Signé
Michel Soistier
N°2400241