Legislator Jurisprudence & Législation
2400241 Généré par l'IA

Abrogation of Departure Order Renders Annulment Moot

Numéro de cause 2400241
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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An individual sought the annulment of a prefectural order dated January 10, 2024, compelling immediate departure from the territory with a one-year reentry ban, but the court determined there was no longer any need to rule on the annulment request because the prefect issued a subsequent order on January 15, 2024, expressly abrogating the contested decision, leading the designated magistrate to issue an order declaring that there was no longer cause to rule on the annulment conclusions pursuant to the Code of Administrative Justice provision allowing for such a disposition when a matter becomes moot.

Regeste Legislator

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article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 776-15 du code de justice administrative, Article 1, Article R. 776-15 3° du code de justice administrative, Article 2; Abrogation of Departure Order Renders Annulment Moot: Aux termes de l'article R. 776-15 du code de justice administrative : " Les jugements sont rendus, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet (). / Il peut, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur un recours ; () ".

Mots-clés

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décision préfectorale de renvoi recours en annulation en droit de l'Union expulsion préfectorale insoumission à une décision de l'autorité magistrat ordonnance de non-entrée en matière

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1

The court found there was no longer any need to rule on the annulment claims due to the administrative act being repealed.

Article R. 776-15 3° du code de justice administrative

This provision authorizes the designated judge to rule by ordinance that there is no longer any need to rule on a claim.

Article 2

The remainder of the requests in the application were rejected.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 12 janvier 2024, M. B C, demande au tribunal, d'annuler l'arrêté du 10 janvier 2024, par lequel le préfet du Haut-Rhin lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai avec interdiction de retour d'une durée d'un an.

Par un arrêté en date du 15 janvier 2024, enregistré le 16 janvier 2024, le préfet du Haut-Rhin a abrogé l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français du 10 janvier 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. A en application des dispositions de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 776-15 du code de justice administrative : " Les jugements sont rendus, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet (). / Il peut, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur un recours ; () ".

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Par un arrêté du 15 janvier 2024, le préfet du Haut-Rhin a abrogé l'arrêté contesté du 10 janvier 2024. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête à fin d'annulation.

O R D O N N E:

Article 1 : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête à fin d'annulation.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C, Me Elsaesser et au préfet du Haut-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Fait à Strasbourg, le 18 janvier 2024.

Le magistrat désigné,

A. A

La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

L. Cherif