Legislator Jurisprudence & Législation
2400240 Généré par l'IA

Withdrawal of Annulment Petition and Denial of Legal Costs

Numéro de cause 2400240
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of municipal decisions concerning her suspension, reinstatement, and subsequent official reprimand, but subsequently filed a motion formally withdrawing her entire request, which the court accepted pursuant to its authority to act upon such withdrawals; consequently, the court formally acknowledged the withdrawal of the petition and rejected the municipality's request for reimbursement of legal costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Withdrawal of Annulment Petition and Denial of Legal Costs: 761-1 of the Code of Administrative Justice.

Mots-clés

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retrait de la requête retrait de l'annulation pouvoir de décision frais administratifs réprimande autorités communales

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

The President ruled on the withdrawal of the case based on the power granted by this article.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

The court rejected the municipality's request for costs based on this article.

Article 1er

The court formally acknowledged the withdrawal of the appeal.

Article 2

The court rejected the municipality's claims for costs under this article.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 11 janvier 2024, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 20 juin 2023 par laquelle le maire de la commune de Castanet-Tolosan l'a suspendue de ses fonctions à compter du 21 juin 2023 ;

2°) d'annuler la décision du 19 octobre 2023 par laquelle le maire l'a réintégrée dans ses fonctions à compter du 20 octobre 2023 ;

3°) d'annuler la décision du 9 janvier 2024 par laquelle le maire lui a infligé un blâme.

Par un mémoire enregistré le 3 juin 2024, la commune de Castanet-Tolosan conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de Mme A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire enregistré le 18 juin 2024, Mme A déclare se désister de sa requête.

Par un mémoire enregistré le 24 juin 2024, la commune de Castanet-Tolosan déclare accepter le désistement de Mme A.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () ; / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

2. Par un mémoire enregistré le 18 juin 2024, Mme A déclare se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Castanet-Tolosan sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A.

Article 2 : Les conclusions présentées la commune de Castanet-Tolosan au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la commune de Castanet-Tolosan.

Fait à Toulouse le 1er juillet 2024.

La présidente de la 6ème chambre,

V. Poupineau

La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

La greffière en chef,