Legislator Jurisprudence & Législation
2400239 Généré par l'IA

Building Permit Challenge Dismissed on Timeliness Grounds

Numéro de cause 2400239
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A litigant challenged a building permit issued for the rehabilitation of an old mill, asserting that the challenge focused only on the display modalities of the permit, which the court found had no bearing on the decision's legality. The court reasoned that under the Code of Administrative Justice, the two-month statutory appeal period began at the latest on the filing date of the initial, insufficiently reasoned petition, and since no other legal grounds were presented within that deadline, the request was manifestly inadmissible and was therefore dismissed by ordinance.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Article 1er; Building Permit Challenge Dismissed on Timeliness Grounds: The court reasoned that under the Code of Administrative Justice, the two-month statutory appeal period began at the latest on the filing date of the initial, insufficiently reasoned petition, and since no other legal grounds were presented within that deadline, the request was manifestly inadmissible and was therefore dismissed by ordinance.

Mots-clés

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permis de construire respect du délai de recours motifs légaux recours contre des décisions administratives interdiction de bâtir de droit public violation des distances limites

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article formally rejects the request of M. B.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision was used by the President of the Chamber to reject the request because it was manifestly inadmissible.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 27 janvier 2024, M. A B conteste l'arrêté du 9 novembre 2023 par lequel le maire de Navarrenx a délivré à la société civile immobilière Bailko un permis de construire en vue de la réhabilitation d'une ancienne minoterie.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ".

2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ". Aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. () ".

3. Par arrêté du 9 novembre 2023, le maire de Navarrenx (Pyrénées-Atlantiques) a délivré à la société civile immobilière Bailko un permis de construire en vue de la réhabilitation d'une ancienne minoterie. À supposer que la requête de M. B doive être regardé comme tendant à l'annulation de cet arrêté, elle se borne à contester les modalités et les conditions de l'affichage sur le terrain de ce permis, lesquelles n'ont aucune incidence sur la légalité de cette décision. Par ailleurs, le requérant n'a pas présenté, dans le délai de recours contentieux de deux mois, qui a commencé à courir au plus tard le 27 janvier 2024, date d'enregistrement de la requête au greffe du tribunal, de mémoire complémentaire exposant d'autres moyens. Par suite, la requête de M. B, qui est manifestement irrecevable, doit être rejetée en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Pau, le 30 avril 2024.

Le président de la 2ème chambre,

signé

F. DE SAINT-EXUPERY DE CASTILLON

La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition,

La greffière,