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2400239 Généré par l'IA

Jurisdictional Dispute over Family Benefits (Administrative vs. Judicial Court)

Numéro de cause 2400239
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant filed a claim with the administrative court challenging a family allowance fund's decision regarding their entitlement to family allowances, the shared childcare benefit, and the young child reception benefit. The court dismissed the application by order, reasoning that under the Social Security Code, disputes concerning these specific family benefits fall exclusively under the jurisdiction of the judicial judge, rendering the administrative jurisdiction manifestly incompetent to hear the matter pursuant to the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 511-1 du code de la sécurité sociale, Article R. 222-1 2° du code de justice administrative; Jurisdictional Dispute over Family Benefits (Administrative vs. Judicial Court): The court dismissed the application by order, reasoning that under the Social Security Code, disputes concerning these specific family benefits fall exclusively under the jurisdiction of the judicial judge, rendering the administrative jurisdiction manifestly incompetent to hear the matter pursuant to the Code of Administrative Justice.

Mots-clés

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contentieux de sécurité sociale compétences juridictionnelles droit aux prestations prestation familiale créance contestée entraide judiciaire civile

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 2° du code de justice administrative

This provision was used as the basis for rejecting the claim because it manifestly fell outside the jurisdiction of the administrative court.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 6 février 2024, Mme B A soumet au tribunal un litige qui l'oppose à la caisse d'allocations familiales (CAF) du Doubs relatif à ses droits aux allocations familiales, à la prestation partagée d'éducation de l'enfant et à la prestation d'accueil du jeune enfant.

Mme A soutient que la CAF du Doubs commet une erreur d'appréciation.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ".

2. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de la sécurité sociale : " Les prestations familiales comprennent : / 1°) la prestation d'accueil du jeune enfant ; / 2°) les allocations familiales () ". Aux termes de l'article L. 531-1 du même code : " Ouvrent droit à la prestation d'accueil du jeune enfant l'enfant à naître et l'enfant né dont l'âge est inférieur à un âge limite. / Cette prestation comprend : / () / 3° Une prestation partagée d'éducation de l'enfant versée, dans les conditions définies à l'article L. 531-4, au membre du couple qui choisit de ne plus exercer d'activité professionnelle ou de travailler à temps partiel pour s'occuper d'un enfant () ". Aux termes de l'article L. 142-1 du même code : " Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : / 1° A l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole () ". Enfin, aux termes de l'article L. 142-8 du même code : " Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : / 1° Au contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 () ".

3. Il résulte de la combinaison des dispositions citées au point 2 qu'il n'appartient qu'au juge judiciaire de connaître des recours relatifs aux allocations familiales, à la prestation partagée d'éducation de l'enfant et à la prestation d'accueil du jeune enfant. Par suite, la requête de Mme A ne relève manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative et doit ainsi être rejetée sur le fondement du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Fait à Besançon le 5 mars 2024.

Le premier conseiller,

faisant fonction de président

de la 2ème chambre,

A. Pernot

La République mande et ordonne au préfet du Doubs, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier

N°2400239