Legislator Jurisprudence & Législation
2400239 Généré par l'IA

Litigant Seeks Annulment of Residence Permit Denial and Departure Order After Missed Judicial Review Deadline

Numéro de cause 2400239
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of a prefectoral decision dated November 27, 2023, which rejected his administrative appeal against an initial October 3, 2023, order that denied him a residence permit, ordered his immediate departure from France, set his destination country, and imposed a two-year re-entry ban. The court dismissed the petition as manifestly inadmissible, reasoning that the initial order, which included an immediate departure obligation, was served on October 3, 2023, triggering a mandatory 48-hour deadline for judicial review, and because the subsequent administrative appeal filed on November 9, 2023, did not extend this strict time limit, rendering the decision under challenge purely confirmatory of a final prior act.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 776-2 du code de justice administrative, article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Litigant Seeks Annulment of Residence Permit Denial and Departure Order After Missed Judicial Review Deadline: The court dismissed the petition as manifestly inadmissible, reasoning that the initial order, which included an immediate departure obligation, was served on October 3, 2023, triggering a mandatory 48-hour deadline for judicial review, and because the subsequent administrative appeal filed on November 9, 2023, did not extend this strict time limit, rendering the decision under challenge purely confirmatory of a final prior act.

Mots-clés

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autorisations de séjour limitation du pouvoir d'examen délai de départ interdiction d'entrée recours contre des décisions administratives annulation de la naturalisation facilitée

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article contains the final order rejecting the applicant's request.

Article R. 222-1 4° du code de justice administrative

The decision to reject the request was made by order under the discretionary power granted by this provision for obviously inadmissible requests.

Article R. 776-2 du code de justice administrative

This article, concerning the 48-hour appeal period for decisions on expulsion, was cited to establish the inadmissibility of the appeal.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 29 janvier 2024, M. A B, représenté par Me Cavelier, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 27 novembre 2023 par laquelle le préfet du Calvados a rejeté le recours gracieux qu'il a exercé à l'encontre de l'arrêté du 3 octobre 2023 par lequel le préfet a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans ;

2°) d'enjoindre au préfet du Calvados de réexaminer sa demande de titre de séjour, dans un délai de deux mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;

3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".

2. Aux termes du II de l'article R. 776-2 du code de justice administrative : " Conformément aux dispositions de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notification par voie administrative d'une obligation de quitter sans délai le territoire français fait courir un délai de quarante-huit heures pour contester cette obligation et les décisions relatives au séjour, à la suppression du délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour ou à l'interdiction de circulation notifiées simultanément. ". Aux termes du II de son article R. 776-5 : " Les délais de quarante-huit heures mentionnés aux articles R. 776-2 et R. 776-4 () ne sont susceptibles d'aucune prorogation. ".

3. Il ressort des pièces produites à l'appui de la requête que l'arrêté du 3 octobre 2023 par lequel le préfet du Calvados a refusé de délivrer un titre de séjour à M. B, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans a été notifié à l'intéressé, par voie administrative, le 3 octobre 2023 et fait mention des délais et voies de recours. Conformément aux dispositions précitées de l'article R. 776-5 du même code, le recours gracieux exercé le 9 novembre 2023 contre cet arrêté par l'intéressé n'a pu avoir pour effet de proroger le délai de recours contentieux. Il s'ensuit que la décision attaquée, purement confirmative de l'arrêté du 3 octobre 2023, devenu définitif faute d'avoir été contestée devant le juge dans le délai du recours contentieux de quarante-huit heures prévues par les dispositions de l'article R. 776-2 du code de justice administrative, est insusceptible de recours.

4. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête de M. B, en toutes ses conclusions, dès lors qu'elle est manifestement irrecevable.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à Me Cavelier.

Copie en sera transmise au bureau de l'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Caen.

Fait à Caen, le 9 février 2024.

Le président de la 2ème chambre,

Signé

A. Marchand

La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

le greffier,

J. Lounis