Legislator Jurisprudence & Législation
2400239 Généré par l'IA

Rejection of Inadmissible Petition for Teacher Reclassification

Numéro de cause 2400239
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual submitted documents to the Administrative Tribunal concerning the rejection by the academy rector on December 8, 2023, of their request for reclassification into the certified teacher corps, but the submission failed to constitute a valid petition as it lacked any statement of facts, legal arguments, or stated conclusions as required by the Code of Administrative Justice. Consequently, the court summarily rejected the file under its authority to dismiss manifestly inadmissible requests that were not properly formulated or subsequently regularized.

Regeste Legislator

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article R. 411-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. R. 411-1 du code de justice administrative; Rejection of Inadmissible Petition for Teacher Reclassification: Consequently, the court summarily rejected the file under its authority to dismiss manifestly inadmissible requests that were not properly formulated or subsequently regularized.

Mots-clés

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documents valables autorité administrative demande de réexamen administratif retrait de la demande demande de révision procédure d'approbation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

The decision rejects the application as manifestly inadmissible because the required statement of facts and grounds was missing.

Art. R. 411-1 du code de justice administrative

Cited as the legal requirement for a valid petition, which the submitted documents failed to meet.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par un dossier, enregistré le 31 janvier 2024, M. B A produit au tribunal une décision du 8 décembre 2023 par laquelle le recteur de l'académie de Reims a refusé sa demande tendant à la révision de son reclassement dans le corps des professeurs certifiés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ".

2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".

3. M. A se borne à présenter au tribunal des pièces sans exposer les faits et moyens, et sans énoncer les conclusions qu'il entend soumettre au juge. Dès lors, les pièces produites ne constituent pas une requête au sens de l'article R. 411-1 du code de justice administrative et la saisine de M. A doit être rejetée en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Le dossier de M. A est rejeté.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Châlons-en-Champagne, le 5 février 2024.

Le président de la 2ème chambre,

signé

O. NIZET

N°2400239